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LOI N° 49-759 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques.

Du 09 juin 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.6.2., 580.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 3079. Rappelons que cette loi abrogée sur le territoire métropolitain reste applicable aux territoires d'outre-mer.

Contenu

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radio-électriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques.

L'étendue, la nature, le mode d'établissement et le contrôle de ces servitudes et obligations sont fixés aux articles suivants.

Art. 2.

Les centres de réception radio-électriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué, sur avis du comité de coordination institué par le décret no 45-311 du 2 mars 1945, et qui prend le nom de « Comité de coordination des télécommunications de l'union française », par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des servitudes dans l'intérêt des réceptions radio-électriques.

Art. 3.

Aux abords de tout centre classé comme il vient d'être dit à l'article 2, il est institué une zone de protection radio-électrique. De plus, pour les centres de première catégorie, il est institué à l'intérieur de la zone de protection une zone de garde radio-électrique :

  • a).  Dans la zone de protection radio-électrique il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radio-électriques reçue par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre ;

  • b).  En outre, dans la zone de garde radio-électrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radio-électriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.

Art. 4.

Les zones qui seront soumises à des servitudes seront fixées, avant l'établissement de chaque centre, ou pour les centres existants, dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi par un plan des servitudes après enquête publique effectuée dans les conditions fixées au règlement d'administration publique visé à l'article 18.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté des communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés mêmes closes, et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et notamment de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles. En cas d'opposition, il y sera procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.

Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan de servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous contre-seing du ministre intéressé et du ministre de l'industrie et du commerce sur avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française et du comité technique de l'électricité.

En cas d'avis défavorable de ces comités, le plan est soumis à l'approbation du parlement.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de publication du décret ou de promulgation de la loi ; elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure.

Art. 5.

Le décret visé à l'article précédent fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radio-électrique au jour de la promulgation du décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.

Art. 6.

Dans le cas où l'établissement des servitudes instituées par la présente loi cause aux propriétés ou ouvrages un dommage direct matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du conseil de préfecture.

Niveau-Titre TITRE II. Des obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques.

Art. 7.

Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones des servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel pris en application de l'article 17 ci-après, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906 et aux articles 14 et 15 de la présente loi.

Art. 8.

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors de zones de servitudes, et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radio-électrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent de centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Art. 9.

Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel au propriétaire ou usager, il est fait application de l'article 6 ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE III. Des mesures d'application.

Art. 10.

Lorsqu'un centre de réception radio-électrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par la présente loi sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.

Art. 11.

Les infractions à la présente loi qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés au auditeurs de radiodiffusion et qui tombent, de ce fait, sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.

Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par des fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.

Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions de la présente loi et du règlement d'administration publique pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

Art. 12.

Les modalités du contrôle des servitudes et obligations résultant des articles 3, 7 et 8, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles 3 (b) et 7 et les pénalités encourues en cas d'infraction sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

Art. 13.

Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu de la présente loi, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

Art. 14.

L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radio-électrique est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.

Art. 15.

Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radio-électrique.

Art. 16.

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radio-électrique.

Art. 17.

Des arrêtés pris par le ministre des postes, télégraphes et téléphones et par le ministre de l'industrie et du commerce, après avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

  • a).  Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radio-électrique.

  • b).  Etre mis en service sur l'ensemble du territoire, même hors des zones de servitudes.

Art. 18.

Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française et du comité technique de l'électricité détermine :

  • I.  La plus grande distance qui, pour chaque catégorie, peut séparer le périmètre des zones de protection et de garde radio-électrique et les limites des centres.

  • II.  Les modalités suivant lesquelles les plans d'établissement de servitudes sont soumis à enquête publique avant approbation.

Art. 19.

La présente loi est applicable à l'Algérie, aux départements et aux territoires d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 juin 1949.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Henri QUEUILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Jules MOCH.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Christian PINEAU.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Robert LACOSTE.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.