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CIRCULAIRE N° 2285 du ministre des finances relative à l'imposition des arsenaux, usines mécaniques de l'Etat et autres établissements similaires.

Du 11 juin 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : BO/M, p. 775.

Depuis la publication de la circulaire du 27 mars 1942 no 2184, plusieurs décisions ministérielles et plusieurs avis du conseil d'Etat ont précisé la situation des arsenaux, usines mécaniques de l'Etat et autres établissements similaires, au regard des contributions foncières (propriétés bâties et propriétés non bâties) et de la contribution des patentes, ainsi que des taxes annexes à ces contributions.

D'autre part, l'article 63 de la loi de finances pour l'exercice 1953 no 53-79 du 7 février 1953 (1), a fixé définitivement les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation de ces organismes en matière de patente.

La présente circulaire a pour objet :

  • d'une part, de rappeler — en reprenant les instructions précédemment données aux agents — le régime auquel les arsenaux, usine mécaniques de l'Etat et autres établissements similaires ont été soumis successivement, depuis 1942, pour l'établissement des contributions susvisées ;

  • d'autre part, de préciser les conditions dans lesquelles ces organismes sont, le cas échéant, passibles actuellement desdites contributions.

1. Rappel des régimes précédemment applicables.

Régime applicable de 1942 à 1944. L'article 4-2o de l'arrêté du 31 janvier 1942, fixant les conditions d'application de l'article 4 de la loi de finances du 28 juin 1941 et relatif aux impôts directs, avait prévu que les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat seraient soumis au régime institué par l'article 2, paragraphe II, du même arrêté, d'après lequel les organismes de l'Etat ayant un caractère industriel ou commercial et ne bénéficiant pas de l'autonomie financière étaient passibles, à partir du 1er janvier 1942, de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées effectuant les mêmes opérations, à l'exception des impôts d'Etat et, notamment, de la part de l'Etat dans la contribution foncière et de la taxe des biens de main-morte.

Toutefois, en présence des difficultés que soulevait l'imposition des arsenaux et des usines mécaniques de l'Etat qui se trouvaient entre les mains des autorités d'occupation, il avait été prescrit de surseoir à l'établissement de toute imposition à l'égard des arsenaux ainsi que des établissements relevant du service des usines mécaniques de l'Etat (laboratoires, manufacture nationales d'armes, ateliers de construction, de chargement, de fabrication, etc.) et situés dans l'ancienne zone occupée. Par la suite, le ministre a décidé d'ajourner jusqu'à la cessation des hostilités l'application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1942 en ce qui concerne tant les organismes susvisés que les arsenaux et usines mécaniques qui, situés dans l'autre zone, étaient, en fait, occupés par l'autorité allemande (2).

Régime applicable de 1945 à 1950. Avis du conseil d'Etat du 1er janvier 1999 et Avis du conseil d'Etat du 18 octobre 1949. Les difficultés susvisées ayant disparu à la suite de la libération du territoire, une décision ministérielle du 13 février 1945 a prescrit d'assurer, à partir de 1945, l'imposition des établissements dont il s'agit à la contribution des patentes.

Mais, conformément à un avis émis par le conseil d'Etat le 30 mai 1944 et suivant lequel les arsenaux de la marine ne pouvaient, étant donné les conditions dans lesquelles ils fonctionnaient, être considérés comme des exploitations industrielles et commerciales au sens de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, il a été décidé que ces arsenaux continueraient à bénéficier de l'exonération d'impôt foncier et de contribution des parentes qui leur était reconnue antérieurement à 1942.

Postérieurement à l'intervention de cette décision, certains arsenaux, tout en continuant des fabrications pour le compte de la marine de guerre, orientèrent leur activité vers des travaux effectués au titre de la reconversion et consistant, notamment, dans la fabrication de matériel, pour la marine marchande ou les chemins de fer, de matériel agricole ou de mobilier.

Ces établissements se livrant ainsi à des opérations semblables en tous points à celles effectuées par des entreprises privées, la question se posa alors de savoir s'il ne convenait pas de leur refuser dorénavant — tout au moins pour les installations servant aux travaux de reconversion — le bénéfice de l'exonération précédemment accordée.

Saisi par le département des finances de ce nouveau différend, le conseil d'Etat (section des finances) a, dans sa séance du 18 octobre 1949, émis l'avis que « si les arsenaux de la marine, établissements militaires appelés à constituer, par les différents organismes qui y sont groupés, des bases d'opérations navales, travaillent pour le compte de l'Etat sans se livrer à aucun acte de commerce et si, en conséquence, ils ne constituent pas des « exploitations industrielles ou commerciales » au sens de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, il en est autrement lorsque, à titre exceptionnel, ils sont utilisés à des opérations de reconversion et exercent une activité semblable à celle d'une entreprise privée ».

La haute assemblée a précisé qu'en pareil cas ces établissements devaient, en vertu des dispositions de la loi du 28 juin 1941 et de l'arrêté du 31 janvier 1942 précités, être assujettis à la contribution foncière (impositions départementales et communales), à la contribution des patentes et aux taxes annexes à ces contributions, « à raison des installations indispensables aux opérations de reconversion auxquelles ils se livrent ».

Conformément aux avis ainsi émis par le conseil d'Etat le 30 mai 1944 et le 18 octobre 1949, le régime effectivement applicable aux arsenaux et usines mécaniques de l'Etat, en matière d'impositions directes départementales et communales, était donc le suivant.

1.1. Arsenaux de la marine.

  • a).  Comme, sous le régime antérieur à 1942, aucune imposition ne devait, en principe, être établie au titre de la contribution foncière, de la contribution des patentes et des taxes annexes à ces contributions en ce qui concerne les arsenaux de la marine dont l'activité était essentiellement orientée vers la défense nationale et qui, d'après l'avis du conseil d'Etat du 30 mai 1944, ne pouvaient pas, étant donné les conditions dans lesquelles ils fonctionnaient, être considérés comme des exploitations industrielles ou commerciales au sens de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ;

  • b).  Par contre — conformément à l'avis du conseil d'Etat du 18 octobre 1949 — les arsenaux qui, tout en continuant les fabrications pour le compte de la marine de guerre, effectuaient des travaux au titre de la reconversion devaient être regardés comme exerçant de ce fait une activité semblable à celle d'une entreprise privée, et, par suite, assujettis à ces contributions et taxes à raison des installations indispensables aux travaux de reconversion.

1.2. Autres arsenaux.

Les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat relevant des autres services de la défense nationale (guerre, air) restaient soumis auxdites contributions et taxes dans les mêmes conditions que les entreprises privées exerçant une activité similaire.

Régime applicable depuis 1951. Avis du conseil d'Etat du 9 décembre 1952. Lors de l'établissement du code général des impôts, la disposition de l' arrêté du 31 janvier 1942 excluant expressément les arsenaux de l'exemption d'impôt foncier et précédemment codifiée sous l'article 159-1o du code général des impôts directs a été reprise sous l'article 1383-1o du nouveau code après avoir reçu implicitement la sanction législative (cf. loi no 48-1974 du 31 décembre 1948, art. 15). Compte tenu de cette circonstance, le département des finances a saisi de nouveau le conseil d'Etat de la situation, au regard des impositions directes locales, de l'ensemble des arsenaux de la marine, de la guerre et de l'air et des autres établissements analogues relevant de la défense nationale.

Dans sa séance du 9 décembre 1952, le conseil d'Etat (section finances) — considérant que la disposition insérée dans l'article 1383, 1o (9e alinéa) du code général des impôts a force légale — a émis l'avis que tous les arsenaux et autres établissements analogues de l'Etat (guerre, marine et air) sont imposables à la contribution foncière (impositions départementales et communales) et aux taxes annexes à cette contribution à l'exception des installations exclusivement militaires comprises dans l'enceinte des arsenaux de la marine, et qu'il y a lieu de procéder à cette imposition selon une procédure simplifiée.

En revanche, tenant compte du fait qu'aucune disposition légale ne prescrit expressément l'imposition des arsenaux à la contribution des patentes et que l'article 1452 du code général des impôts se borne à poser dans son deuxième alinéa le principe que les droits de patente sont applicables « aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des départements et des communes ayant le même caractère », la haute assemblée a confirmé — en lui donnant toutefois une portée plus générale — la manière de voir qu'elle avait déjà exprimée le 18 octobre 1949 et émis l'avis que les arsenaux et autres établissements analogues de l'Etat ne sont imposables à la contribution des patentes et aux taxes annexes à cette contribution qu'en ce qui concerne « les installations indispensables aux opérations de reconversion, lorsqu'ils sont utilisés à des opérations de cette nature ».

Loi de finances du 7 février 1953 (art. 63). Cette doctrine a été enfin expressément confirmée, en ce qui concerne la contribution des patentes, par l'article 63 de la loi de finances du 7 février 1953 qui stipule que « les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts sont applicables aux arsenaux et usines mécaniques de l'Etat pour toutes leurs activités de reconversion » (3).

2. Régime actuellement en vigueur.

Des indications qui précèdent, il résulte que la situation des arsenaux et autres établissements analogues de l'Etat doit être réglée actuellement dans les conditions différentes suivant qu'il s'agit de la contribution foncière ou de la contribution des patentes.

2.1. Contribution foncière.

Immeubles imposables. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le conseil d'Etat s'est prononcé, dans son avis du 9 décembre 1952, pour l'imposition, à la contribution foncière des propriétés bâties, à la contribution foncière des propriétés non bâties et aux taxes annexes à ces contributions, de tous les arsenaux et autres établissements analogues de l'Etat (guerre, air, marine) à l'exception des installations exclusivement militaires comprises dans les enceintes des arsenaux de la marine.

Conformément à cet avis, sont imposables à la contribution foncière des propriétés bâties toutes les installations présentant le caractère de propriétés bâties au sens des articles 1381 et 1382 du code général des impôts et appartenant aux organismes susvisés, à savoir les arsenaux, les usines mécaniques de l'Etat (laboratoires, manufactures nationales d'armes, ateliers de construction, ateliers de chargement, ateliers de fabrication, etc.), ainsi que les poudreries nationales.

Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'imposition ne s'étend pas aux installations exclusivement militaires, c'est-à-dire aux casernes, champs de tir, bureaux militaires, etc., qui peuvent être inclus dans ces établissements et compris dans leur enceinte.

Il est précisé à cet égard que, bien que l'avis du conseil d'Etat ne vise que les installations exclusivement militaires comprises dans l'enceinte des arsenaux de la marine, il conviendra d'appliquer la même solution aux installations de cette nature dépendant des autres établissements susvisés.

Remarque étant faite que, conformément aux instructions antérieures les usines mécaniques de l'Etat étaient déjà passibles de la contribution foncière et qu'il en était de même des arsenaux dépendant des services de la guerre et de l'air, pour l'ensemble de leurs installations, et des arsenaux de la marine à raison des installations indispensables aux travaux de reconversion auxquels ils se livrent, le nouveau régime diffère donc du régime précédemment applicable en ce qu'il comporte, d'une part, l'imposition des installations des arsenaux de la marine n'effectuant pas d'opérations de reconversion et, d'autre part, dans les arsenaux de la marine qui effectuaient déjà des travaux au titre de la reconversion, l'imposition des installations qui n'étaient pas regardées comme indispensables à l'exécution de ces travaux (4).

Aucune modification n'est apportée, par contre, en ce qui concerne la contribution foncière, au régime applicable aux arsenaux de la guerre et de l'air ainsi qu'aux usines mécaniques de l'Etat.

Détermination des bases d'imposition. Dans son avis du 9 décembre 1952, le conseil d'Etat a demandé qu'il soit procédé à l'imposition des arsenaux et autres établissements analogues de l'Etat selon une procédure simplifiée.

D'autre part, il résulte des considérants de cet avis que la procédure que la haute assemblée désire voir appliquée est celle que le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances avait préconisée dans une lettre adressée au secrétaire d'Etat à la marine le 28 décembre 1942. Cette lettre — qui visait exclusivement les établissements ou parties d'établissements pour lesquels le secret de certaines installations interdisait aux autorités militaires de donner des détails à leur sujet — prévoyait que, dans cette situation, l'imposition serait établie au moyen de certains renseignements généraux dont la production par les services compétents ne paraissait pas devoir soulever de difficultés.

Or, les instructions qui ont été précédemment données pour la détermination des bases d'imposition susceptibles d'être retenues pour 1942 et 1943 ont précisément prescrit de suivre la procédure susvisée pour l'évaluation des établissements dans lesquels les agents se trouveraient dans l'impossibilité de pénétrer.

L'avis du conseil d'Etat du 9 décembre 1952 doit donc être regardé comme tendant :

  • d'une part, à confirmer sur ce point les instructions antérieures de l'administration ;

  • et, d'autre part, à en étendre l'application à l'ensemble des établissements de l'Etat visés dans cet avis.

Dans ces conditions, il y aura lieu, pour la détermination du revenu devant servir de base à la contribution foncière et aux taxes annexes à cette contribution, de se conformer aux prescriptions suivantes :

  • 1. En ce qui concerne les établissements qui ont déjà été soumis à la contribution foncière pour l'ensemble de leurs installations — tel est le cas, d'une manière générale, des usines mécaniques de l'Etat ainsi que des arsenaux de la guerre et de l'air — aucune modification ne devra, en vertu du principe de la fixité des évaluations, être apportée aux bases d'imposition précédemment retenues (5) ;

  • 2. En ce qui touche les établissements qui n'ont pas encore été assujettis à la contribution foncière — tel est le cas, notamment, des arsenaux de la marine qui n'effectuaient pas d'opérations de reconversion — les bases d'imposition devront, si cela n'a déjà été fait, être déterminées dans les conditions qui avaient été prévues pour 1943 à l'égard des établissements dont l'accès était interdit aux agents des contributions directes.

    Il appartiendra dès lors au service, à défaut d'indications plus précises, de rechercher :

    • la superficie développée (6) des bâtiments des établissements industriels : a ;

    • la valeur locative cadastrale moyenne de 1926 au mètre carré développé des établissements industriels — pris dans leur ensemble (bâtiments et outillage fixe) — de la commune ou, à défaut des commes voisines : b ;

    • la fraction de cette dernière valeur locative moyenne qui s'applique aux seuls bâtiments : c.

    La valeur locative cadastrale à retenir sera, en ce qui concerne chaque établissement, évaluée à l'aide des formules suivantes :

    Equation 1. Valeur locative cadastrale

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    En tout état de cause, les évaluations devront être très modérées et MM, les directeurs ne manqueront pas de signaler à la direction générale, sous le timbre du service du cadastre, les atténuations qu'il leur paraîtra nécessaire d'apporter, le cas échéant, aux valeurs locatives résultant de l'application de formules ci-dessus, notamment lorsque la valeur locative réelle des établissements en cause apparaîtrait, en raison même de leur importance, comme inférieure à la valeur locative moyenne des établissements industriels pris comme termes de comparaison.

  • 3. Pour ce qui est des arsenaux de la marine qui, tout en continuant les fabrications pour le compte de la marine de guerre, effectuaient des travaux au titre de la reconversion et ont été soumis à la contribution foncière à raison de celles de leurs installations qui sont indispensables à ces travaux, aucune modification ne devra, en vertu du principe de la fixité des évaluations, être apportée au revenu net précédemment retenu pour lesdites installations.

    Mais les établissements dont il s'agit étant dorénavant imposables à raison de l'ensemble de leurs installations (7), les bases d'imposition antérieures devront être augmentées du revenu net de celles qui n'ont pas encore supporté l'impôt.

    Lorsque l'évaluation des installations indispensables aux travaux de reconversion aura été déterminée dans les conditions fixées en 1942 et rappelées au paragraphe 2o ci-dessus, compte tenu de la superficie développée des seuls bâtiments servant aux opérations de reconversion, la valeur locative totale de l'établissement pourra pratiquement être obtenue comme il est prévu audit paragraphe en faisant état de la superficie développée de l'ensemble des bâtiments.

    Dans le cas où l'évaluation des installations indispensables aux travaux de reconversion aurait été déterminée selon un autre procédé, il conviendrait, en principe, d'évaluer l'ensemble des autres installations (7), suivant la procédure simplifiée définie plus haut, en fonction de la superficie développée des bâtiments non encore imposés, sauf, le cas échéant, à atténuer l'évaluation ainsi obtenue dans le cas où elle paraîtrait excessive (voir plus haut, 2o).

Date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures. L'avis du conseil d'Etat du 9 décembre 1952 qui a déclaré les arsenaux imposables à la contribution foncière, quel que soit le service (guerre, marine ou air) duquel ils dépendent, ne fait que préciser la portée des dispositions de l'article 1383, 1o (9e alinéa) du code général des impôts et doit être regardé, par suite, comme ayant un caractère interprétatif. Il ne saurait, toutefois, faire échec aux dispositions de l'article 1386 dudit code fixant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'établissement de rôles particuliers.

Il en résulte les conséquences suivantes :

  • 1. Les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat qui n'ont pas encore été imposés à la contribution foncière, ou qui n'ont été imposés que sur une partie de leurs installations, dans les rôles généraux de l'année 1953 ou des années antérieures, ne pourront faire objet de rôles particuliers pour lesdites années. Mais il conviendra, bien entendu, de les comprendre dans les rôles généraux de l'année 1954 et des années suivantes à raison de l'ensemble de leurs installations (8).

  • 2. En ce qui concerne les instances contentieuses actuellement en cours (9), une distinction devra être faite suivant l'année au titre de laquelle l'imposition litigieuse aura été établie.

En effet, la doctrine formulée par le conseil d'Etat dans son avis du 9 décembre 1952 est basée essentiellement sur le fait que la disposition de l'article 1383, 1o (9e alinéa) du code général des impôts a acquis la valeur législative en vertu de l'article 15 de la loi no 48-1978 du 31 décembre 1948.

Or, le code ayant été publié en annexe au décret 50-478 du 06 avril 1950 , la disposition susvisée est, en vertu du principe de l'annualité, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1951 seulement.

Il s'ensuit que les cotisations de contributions foncières établies au titre de l'année 1951 et des années suivantes à raison des installations (bâtiments et outillage fixe) des arsenaux et usines mécaniques de l'Etat devront être regardées comme régulières par application de l'article 1383, 1o du code général précité.

Par contre, dès l'instant que, sous le régime de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, seul en vigueur antérieurement audit code, la haute assemblée estimait — nonobstant l'arrêté du 3 janvier 1942 — que les arsenaux de la marine ne constituaient pas des exploitations industrielles et commerciales et que cette manière de voir a d'ailleurs été étendue, en matière de patente (voir plus loin), dans l'avis du 9 décembre 1952 à l'ensemble des arsenaux, on admettra que, pour les antérieures à 1951, les arsenaux et les usines mécaniques de l'Etat n'étaient effectivement redevables de la contribution foncière que s'ils se livraient à des travaux au titre de la reconversion et, dans ce cas, à raison seulement des installations indispensables à ces travaux.

Il conviendra de régler dans le sens de ces indications les instances contentieuses actuellement en cours du chef d'impositions établies au titre des années antérieures à 1951.

2.2. Contribution des patentes. (10)

.................... 

Mesures d'application.

Renseignements à demander aux organismes.

2.2.1.

Contribution foncière. Lorsqu'ils ne disposeront pas déjà des indications suffisantes pour leur permettre d'établir les impositions dont seraient redevables les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat au titre de la contribution foncière et des taxes annexes — et dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'avis du conseil d'Etat du 9 décembre 1952 — les agents devront s'abstenir de visiter les lieux et se borner à demander aux services militaires locaux compétents les renseignements suivants considérés comme un minimum de documentation nécessaire :

  • a).  Superficie totale (bâtie et non bâtie de l'établissement) ;

  • b).  Superficie couverte ;

  • c).  Superficie développée des bâtiments ;

  • d).  Prix de revient :

    • des bâtiments ;

    • de l'outillage fixe,

    avec l'indication, dans la mesure du possible, de l'année de la construction ou de l'installation des bâtiments et de l'outillage fixe.

A défaut du prix de revient, il y aura lieu de demander une évaluation de la valeur vénale de ces éléments avec l'indication de la date à laquelle cette évaluation a été effectuée.

Lorsqu'un organisme aura déjà été soumis à la contribution foncière mais pour une partie seulement de ses installations, les mêmes renseignements devront, en outre, être demandés spécialement pour l'ensemble des installations non encore imposées.

2.2.2.

Contribution des patentes (10)

Détermination des bases d'imposition. Au vue des renseignements visés ci-dessus, les agents détermineront, en se conformant aux prescriptions de la présente circulaire, les bases d'après lesquelles les organismes doivent ou auraient dû être imposés.

Il sera procédé, dans les conditions de droit commun, à l'établissement des impositions dans les rôles généraux de l'année suivante — et, s'il y a lieu, dans les rôles supplémentaires de l'année en cours — ainsi que, le cas échéant, à l'octroi des dégrèvements reconnus justifiés soit sur les réclamations actuellement en cours au titre des années antérieures, soit d'office pour l'année 1953.

Libellé des impositions. Les impositions concernant les arsenaux et usines mécaniques de l'Etat devront être libellées au nom de « l'Etat par le ministre de la défense nationale (secrétariat d'Etat à la guerre, à la marine ou à l'air) pour l'arsenal (ou l'établissement) de… ».

Le Directeur général des Impôts,

P. ALLIX.