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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 85-185 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.

Du 06 février 1985
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (N.i. BO ; JO du 13 juillet 2001, p. 11199). , Ordonnance n° 1307 du 28 octobre 2010 (N.i. BO ; JO n° 255 du 3 novembre 2010, texte n° 2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.6., 103.2.3.2.1., 102-0.3.1.2.

Référence de publication : JO du 9 février 1985, p. 1734 ; BOC, p. 935 et erratum de classement du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63., modifié par la loi n° 79-1 du 2 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971  relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Abrogé : Ordonnance du 28/10/2010).

Art. 2.

 

On entend par « passage » le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de :

  • a) Les traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures.

  • b) Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation, s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Art. 3.

 

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État.

Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à toute activité sans rapport direct avec le passage, notamment :

  • 1. Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de l'État ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations unies.

  • 2. Exercice ou manœuvre avec armes de tout type.

  • 3. Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'État.

  • 4. Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'État.

  • 5. Lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs.

  • 6. Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires.

  • 7. Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et aux règlements en vigueur.

  • 8. Pollution délibérée et grave.

  • 9. Pêche.

  • 10. Recherches ou levés.

  • 11. Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation situés sur le territoire français ou dans les eaux territoriales françaises.

  •  

Art. 4.

 

(Abrogé : Ordonnance du 28/10/2010).

Art. 5.

 

(Modifié : Loi du 11/07/2001).

(Abrogé : ordonnance du 28/10/2010).

Art. 6.

 

(Modifié : Ordonnance du 28/10/2010).

Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.

La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Art. 7.

 

(Modifié : loi du 11/07/2001).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et Mayotte.

Nota. Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1. (compétence territoriale), art. 74. (capacité).

Art. 8.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d' 0201tat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.


Le ministre des relations extérieures,

Roland DUMAS.


Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.


Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Paul QUILES.


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.