INSTRUCTION N° 323/DEF/DCCM/PERS/MIL relative à l'organisation et au déroulement des concours internes pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine.
Abrogé le 21 mars 2006 par : INSTRUCTION N° 282/DEF/DCCM/PERS/MIL relative à l'organisation et au déroulement des concours internes pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine. Du 13 mars 1997NOR D E F B 9 7 5 1 0 2 0 J
La présente instruction a pour objet de préciser, en application des textes réglementaires cités en référence, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours organisés pour le recrutement :
1. D'élèves commissaires de la marine parmi les officiers mariniers et les secrétaires administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé des armées [arrêté cité en réf. d)].
2. De commissaires de 1re classe parmi les officiers des divers corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement [arrêté cité en réf. e)].
3. De commissaires principaux parmi les officiers énumérés ci-après [arrêté cité en réf. c)] :
les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine ;
les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des officiers spécialisés de la marine ;
les ingénieurs principaux et les ingénieurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ayant servi pendant trois ans au moins dans un service du commissariat de la marine.
Elle est également applicable au concours pour l'admission de commissaires de réserve servant en situation d'activité dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe [arrêté cité en réf. f)].
1. Formalités d'inscription.
1.1.
Le dossier de candidature à l'un des concours sus-indiqués comprend les pièces suivantes :
une demande d'autorisation de concourir du modèle figurant en annexe I à la présente instruction, adressée au supérieur hiérarchique direct ;
une fiche individuelle d'état civil ;
un état signalétique et des services ;
un certificat médical établi par un médecin des armées dans les trois mois précédant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et constatant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine [arrêté cité en réf. b)] ;
éventuellement, le livret matricule pour les officiers mariniers.
Le dossier de candidature est transmis par la voie hiérarchique au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) accompagné d'une fiche permettant de recueillir les appréciations et observations des autorités hiérarchiques (cf. ANNEXE II et ANNEXE III ci-jointes).
1.2.
La décision autorisant les candidats à concourir et indiquant le centre d'examen où ils subiront les épreuves écrites leur est notifiée par la voie hiérarchique.
2. Organisation des épreuves écrites. Admissibilité aux épreuves orales.
2.1.
Les candidats autorisés à concourir sont convoqués individuellement par la direction centrale du commissariat de la marine dans l'un des centres d'examen ouverts pour les épreuves écrites.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'écrit autre que celui dans lequel il a été convoqué.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen.
L'organisation et la surveillance des épreuves sont assurées, dans chaque centre d'examen, par une commission de surveillance dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par l'un des arrêtés de référence correspondant à chaque concours.
2.2.
Les sujets de composition, choisis par le président du jury, sont mis sous enveloppes portant indication de la nature des compositions, cachetées à la cire et transmises à la direction centrale du commissariat de la marine qui les adresse aux autorités chargées de l'organisation des centres d'examen.
2.3.
A l'ouverture de chaque séance, l'officier surveillant :
procède à l'appel des candidats et à la vérification des pièces d'identité présentées par ces derniers ;
donne lecture de l'article 6 de la présente instruction.
L'enveloppe du sujet de composition est ensuite décachetée en présence des candidats, et le sujet dicté puis relu en entier ou distribué aux candidats.
2.4.
Les compositions sont effectuées sur feuilles à en-tête imprimé qui sont revêtues de la signature de l'officier surveillant.
Chaque candidat inscrit dans l'en-tête ses nom et prénoms et y appose sa signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.
Les candidats ne peuvent garder avec eux pendant les séances d'autres documents que ceux qui leur sont éventuellement remis ; ils peuvent se munir du matériel nécessaire pour composer (règles, compas, etc.) L'usage de l'encre noire, bleue, ou bleu-noir (stylo à bille le cas échéant) est seul autorisé, ainsi que celui de crayons de couleur pour la présentation de graphes. L'usage d'encres de couleurs différentes pour la rédaction d'une même composition écrite est prohibé. Le papier de brouillon est délivré obligatoirement par l'officier surveillant.
Les candidats qui ont terminé leur composition avant l'expiration du temps fixé doivent remettre leur copie (même vierge) à l'officier surveillant et quitter immédiatement la salle. Aucun départ n'est toutefois autorisé avant l'expiration d'un délai de trente minutes après l'heure prévue pour le début des épreuves.
Un candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro pour celle à laquelle il n'a pas participé.
Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé, qui en accuse réception.
2.5.
A la fin de chaque séance, l'officier surveillant dresse un procès-verbal mentionnant les incidents qui ont pu se produire ; les feuilles de composition classées dans l'ordre alphabétique et le procès-verbal sont mis sous plis cachetés à la cire. L'officier porte sur les plis la nature et le nombre de compositions et y appose sa signature.
A la fin de la dernière séance, le président de la commission de surveillance adresse les plis contenant les compositions et les procès-verbaux à l'autorité responsable du centre d'examen. Celle-ci les fait parvenir à la direction centrale du commissariat de la marine (bureau du personnel) où les en-têtes des compositions sont découpés et remplacés par des numéros secrets. Le même numéro secret est attribué à toutes les compositions remises par un même candidat.
Les compositions sont alors réparties entre les correcteurs qui les apprécient par une note comprise entre 0 et 20, avec décimales s'il y a lieu.
2.6.
Le jury se réunit sur convocation de son président pour totaliser les points obtenus par les candidats.
La liste de classement est alors établie selon les modalités fixées par les arrêtés cités en référence et transmise à la direction centrale du commissariat de la marine après établissement de la concordance entre les numéros secrets et les noms des candidats.
La liste des admissibles présentée par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel de la République française.
3. Organisation des épreuves orales. Listes d'admission.
3.1.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves orales qui ont lieu à Paris. Le président du jury fixe les heures des séances et en informe les candidats.
Avant chaque épreuve orale, le candidat dispose d'une période de préparation.
Les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 ci-dessus pour les épreuves écrites sont également applicables aux épreuves orales.
3.2.
A l'issue des épreuves et après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit la liste de classement du concours selon les modalités fixées par les arrêtés cités en référence pour chaque concours et la transmet à la direction centrale du commissariat de la marine accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
3.3.
Le ministre arrête la liste des candidats admis : cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
3.4.
La présente instruction qui abroge l'instruction no 1148/DEF/CMa/5 du 24 juin 1990 relative à l'organisation et au déroulement des concours internes pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine entrera en vigueur à partir des concours internes organisés en 1997.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
Yves BOURDAIS.