> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service commun des justices militaires des forces armées ; bureau études et organisation

LOI N° 66-1037 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.

Du 29 décembre 1966
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, article 13 (BOC, 1986 p. 2267).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.2.2.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1375.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Modifié : loi du 21/07/1982.)

Les fonctions de magistrat du parquet et de l'instruction auprès des juridictions des forces armées sont exercées, sous réserve des dispositions des articles 47 et 57 du code de justice militaire, par des magistrats du corps judiciaire placés, sur leur demande, en position de détachement auprès du ministre chargé de la défense.

Des magistrats du corps judiciaire peuvent, dans les mêmes conditions, être placés en position de détachement pour exercer des fonctions à l'administration centrale de la justice militaire.

Art. 2.

 

Le détachement des magistrats visés à l'article premier est prononcé dans les formes prévues à l'article 72 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (BOEM/G 100-0, p. 12, n.i. BO/M ; BOEM/A 5, p. 104) (1) pour une durée qui ne peut excéder cinq années. Il est renouvelable.

Au cours de la période de détachement, le magistrat détaché peut être remis par le ministre des armées à la disposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après accord de celui-ci.

Art. 3.

 

Le régime disciplinaire de leur statut d'origine demeure seul applicable aux magistrats détachés. Les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre des armées.

Art. 4.

 

Sous les réserves résultant de la nature de leurs fonctions et sans qu'ils puisse être notamment porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction, les magistrats détachés sont soumis aux obligations de la discipline générale des armées.

En dehors de toute action disciplinaire, le ministre des armées peut leur adresser, sous les mêmes réserves, un avertissement sans inscription au dossier.

Art. 5.

 

Les magistrats détachés ne peuvent être traduits devant une juridiction militaire en temps de paix que sur l'ordre du ministre des armées, après avis du garde des sceaux.

Art. 6.

 

En temps de guerre ou dans le cas de mobilisation, les magistrats détachés qui se trouvent en fonction dans les services de la justice militaire sont, pour les besoins de ces services, mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Ils conservent le grade qui leur a été attribué en application du règlement d'administration publique prévu à l'article 8 ci-après.

Art. 7.

 

A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi 56-1115 du 09 novembre 1956 (2) exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article premier ci-dessus.

Art. 8.

 

Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application et, notamment, les correspondances de grade entre les magistrats détachés et les autres personnels militaires ou assimilés ainsi que la date de mise en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 29 décembre 1966.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.