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CABINET MILITAIRE : section des informations militaires

LOI sur la liberté de la presse. (radié du BOEM 660.2.2.).

Du 29 juillet 1881
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi du 12 décembre 1893 (Bulletin des lois n° 1585, p. 905). , Décret-loi du 30 octobre 1935 (JO du 2 et 3 novembre, p. 11809). , Loi du 10 janvier 1936 (JO du 12, p. 522). , Décret-loi du 21 avril 1939 (JO du 25, p. 5295). , Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 129 (JO du 30, p. 9607). , Ordonnance du 24 novembre 1943 (JO du 9 août 1944, fasc. spéc. p. 43). , Ordonnance du 6 mai 1944 (JO du 20, p. 402). , Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 (JO du 14, p. 5748). , Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 (JO du 6, p. 262). , Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 (JO du 12, p. 9493). , Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 (JO du 26, p. 3254). , Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (JO du 15, p. 3932). , Loi n° 52-1352 du 19 décembre 1952 (JO du 20, p. 11699). , Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 (JO du 13, p. 2371). , Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953 (n.i. BO ; JO du 9 décembre 1953, p. 10943). , Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 (BOC/SC, 1973, p. 136). , Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 (art. 18-7) (BOC, 1993, p. 597). , Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 (art. 8) (BOC, 1993, p. 598). , Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 (art. 15) (BOC, p. 6921) et son erratum du 26 janvier 1993 (BOC, p. 601). , Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 1989, p. 16663). , Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 (art. 8 à 13) (BOC, 1993, p. 599). , Loi N° 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice , 21. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 246 à 249) (BOC, 1993, p. 615) et son erratum du 5 octobre 1993 (BOC, p. 5234). , Loi N° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 6., 10. à 10-2., 17. à 17-1., 19., 20., 28. à 30. et 35.). , Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (n.i. BO ; JO du 18 juin 1998, p. 9255). , Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (n.i. BO ; JO n° 138 du 16 juin 2000, texte n° 1, p. 9038). , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 220 du 22 septembre 2000, texte n° 23, p. 14877). , Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 (n.i. BO ; JO n° 146 du 26 juin 2001, texte n° 1, p. 10119). , Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (n.i. BO ; JO n° 59 du 10 mars 2004, texte n° 1 , p. 4567). , Loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). , Loi N° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (articles 20 à 22 et 25). , Loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (articles 1er, 2, 13, 30 et 33). , Loi N° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (articles 1er à 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29.1 et 30). , Loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 268 du 18 novembre 2008, texte n° 1, p. 17561). , Loi N° 2009-971 du 03 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (articles 6-I, 7-I, 19 à 21, 23, 25 à 27). , Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (n.i. BO ; JO n° 3 du 5 janvier 2010, texte n° 1, p. 272). , Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 (n.i. BO ; JO n° 168 du 22 juillet 2010, texte n° 1). , Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1). , Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011 (n.i. BO ; JO n° 118 du 21 mai 2011, texte n° 83). , Loi N° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (articles 62., 107., 123. et 134.). , Loi N° 2012-954 du 06 août 2012 relative au harcèlement sexuel (articles 4. VII., 8., 10. et 12.). , Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 2012, texte n° 1). , Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013 (n.i. BO ; JO n° 132 du 9 juin 2013, texte n° 19). , Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (n.i. BO ; JO n° 181 du 6 août 2013, texte n° 4). , Loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 (n.i. BO ; JO n° 23 du 28 janvier 2014, texte n° 1). , Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (n.i. BO ; JO n° 263 du 14 novembre 2014 ; texte n° 5). , Décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 (n.i. BO ; JO n° 242 du 18 octobre 2015, texte n° 36). , Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (n.i. BO ; JO n° 35 du 11 février 2016, texte n° 26). , Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (n.i. BO ; JO n° 70 du 23 mars 2016, texte n° 2). , Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 265 du 15 novembre 2016, texte n° 1). , Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (n.i. BO ; JO n° 24 du 28 janvier 2017, texte n° 1).

Référence de publication : Extraits BO/G, 1947, p. 2315 ; BOEM/G 321-1, p. 89. Document inséré au code pénal, édition Dalloz (1996-1997).

JORF du 30 juillet 1881 , P. 4201

Chapitre CHAPITRE IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Section Paragraphe 1er. Provocation aux crimes et délits.

Art. 23.

(Modifié : lois des 01/07/1972, 13/12/1985 et 21/06/2004).

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2. du code pénal.

Art. 24.

(Modifié : lois des 12/12/1893, 10/01/1936, ord. du 06/05/1944, lois des 21/01/995, 01/07/1972, 09/09/1986, 31/12/1987, 13/07/1990, 16/12/1992 et 30/12/2004).

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

  • 1. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II. du code pénal ;

  • 2. Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III. du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre premier. du livre IV. du code pénal seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23., auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er. ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II. du livre IV. du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23., auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement..

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2. et 432-7. du code pénal.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42. et du premier alinéa de l'article 43. de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3. de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2. et 3. de l'article 131-26. du code pénal pour une durée de cinq ans au plus 

  • 2. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. du code pénal.

  •  

Art. 24 bis.

(Ajouté : loi du 13/07/1990 ; modifié : loi du 16/12/1992).

Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24. ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23., l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6. du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9. dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. du code pénal ;

  • 2. (Abrogé : art. 247-II, loi du 16/12/1992).

Art. 25.

(Abrogé : loi du 16/12/1992, art. 248).

Section Paragraphe 2. Délits contre la chose publique.

Art. 26.

(Modifié : ord. du 24/11/1943, ord.du 06/05/1944, loi du 01/07/1972, loi du 15/06/2000, ord. du 19/09/2000).

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23. est punie d'une amende de 45 000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République

Art. 27.

(Modifié : ord. du 06/05/1944 et ord. du 19/09/2000).

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Les mêmes faits seront punis 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation

Art. 28.

(Abrogé : décret-loi du 29/07/1939).

Section Paragraphe 3. Délits contre les personnes.

Art. 29.

(Nouvelle rédaction : ord. du 06/05/1944).

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 30.

(Modifié : ord. du 06/05/1944, lois du 19/12/1952, du 01/07/1972, et du ord. 19/09/2000).

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23. envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Art. 31.

(Complété : ord. du 06/05/1944).

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32. ci-après

Art. 32.

(Modifié : décret-loi du 21/04/1939, ord. des 24/11/1943 et 06/05/1944, loi du 01/07/1972 ; complété : loi du 13/07/1990 ; modifié : lois des 16/12/1992, 15/07/2000 et 30/12/2004).

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. du code pénal

2. (Abrogé : loi du 16/12/1992, art. 247-II).

Art. 33.

(Modifié : décret-loi du 21/04/1939, ord. des 24/11/1943 et 06/05/1944, loi du 01/07/1972 ; complété : loi du 13/07/1990 ; modifié : lois des 16/12/1992, 15/06/2000 et 30/12/2004).

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30. et 31. de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. du code pénal ;

  • 2. (Abrogé :  loi du 16/12/1992, art. 247-II).

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Art. 35.

(Complété : ord. du 06/05/1944 ; modifié : lois des 14/04/1952,19/12/1952, 17/06/1998, 22/01/2009 et 04/01/2010).

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) (Abrogé)

c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

Les deux alinéas a) et b) qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23. à 222-32. et 227-22. à 227-27. du code pénal et ont été commis contre un mineur.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.


Nota. Dans sa décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011 (NOR CSCX1113975S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le cinquième alinéa de l'article 35. de la loi du 29 juillet 1881. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.

Art. 35 bis.

(Ajouté : ord. du 06/05/1944).

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

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Section Paragraphe 4. Délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques étrangers.

Art. 36.

(Abrogé : loi du 09/03/2004).

Art. 37.

(Modifié : ord. du 06/05/1944, loi du 15/06/2000 et ord. du 19/09/2000).

L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 45 000 euros.

Section Paragraphe 5. Publications interdites, immunités de la défense.

Art. 38.

(Modifié : décret-loi du 29/07/1939 ; complété : loi du 10/09/1951 ; modifié : lois  du 09/12/1953, du 16/12/1992, 15/06/2001 et du 22/07/2010).

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15. du code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieur.

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Art. 39 sexies.

(Ajouté : loi du 21/01/1995 ; modifié : loi du 23/01/2006 et loi du 03/08/2009).

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.

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Chapitre CHAPITRE V. Des poursuites et de la répression.

Section Paragraphe 1er. Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.

Art. 42.

(Modifié : loi du 25/03/1952).

Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :

1. Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;

2. À leur défaut, les auteurs ;

3. À défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4. À défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6., la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2., 3. et 4. du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.

Art. 43.

(Modifié : loi du 25/03/1952).

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7. du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6. du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

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Art. 44.

(Modifié : loi du 25/03/1952).

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382., 1383., 1384. du code civil.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6., le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Art. 45.

(Complété : loi du 10/01/1936 ; modifié : ord. du 06/05/1944).

Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :

  • a)  Dans les cas prévus par l'article 23., en cas de crime ;

  • b)  Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

Art. 46.

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30. et 31. ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Section Paragraphe 2. De la procédure.

Art. 47.

(Nouvelle rédaction : ord. du 13/09/1945).

La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.

Art. 48.

(Nouvelle rédaction : ord. du 13/09/1945 ; modifié : lois des 12/03/1953, 01/07/1972,13/07/1990, 15/06/2000, 30/12/2004, 05/03/2007).

1. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30., la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

1 bis. Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;

2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

3. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4. Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31., la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5. Dans le cas d'offense envers les chefs d'État ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;

6. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32. et dans le cas d'injure prévu par l'article 33., paragraphe 2., la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;

7. Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter., la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;

8. Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater., la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.

En outre, dans les cas prévus par les 2., 3., 4., 5., 6., 7. et .8 ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13. et 39 quinquies. de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Art. 48-1.

(Ajouté : loi du 01/07/1972 ; modifié : lois du 13/07/1990, 21/05/2001 et du 17/05/2011).

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24. (alinéa 8), 32. (alinéa 2) et 33. (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1. de l'article 24., lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76. du code pénal. 

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-2.

(Ajouté : loi du 13/07/1990).

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.

Art. 48-3.

(Ajouté : loi du 17/12/1991 ; complété : loi du 18/04/2006).

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30. et le premier alinéa de l'article 33., les dispositions du 1. de l'article 48. ne sont pas applicables.

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

Art. 48-4.

(Ajouté : loi du 30/12/2004 ; modifié : loi du 05/03/2007).

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24., le troisième alinéa de l'article 32. et le quatrième alinéa de l'article 33., ainsi que les délits de provocation prévus par le 1. de l'article 24., lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77. du code pénal.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-5.

(Ajouté : loi du 30/12/2004 ; modifié : loi du 05/03/2007).

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24., le troisième alinéa de l'article 32. et le quatrième alinéa de l'article 33., ainsi que les délits de provocation prévus par le 1. de l'article 24., lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80. du code pénal.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-6.

(Ajouté : loi du 30/12/2004 ; modifié : loi du 05/03/2007).

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24., au troisième alinéa de l'article 32. et au quatrième alinéa de l'article 33., ainsi que les délits de provocation prévus par le 1. de l'article 24., lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 49.

(Nouvelle rédaction : loi du 13/09/1945).

Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

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