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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 2000-497 fixant les dispositions applicables aux personnels enseignants de l'école polytechnique.

Du 05 juin 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 4 0 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2008-381 du 21 avril 2008 modifiant le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 fixant les dispositions applicables aux enseignants de l'École polytechnique.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-310 du 14 mars 1973 (BOC, p. 524 ) et son modificatif  : décret n° 76-411 du 7 mai 1976 (BOC, p. 1543).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.1.

Référence de publication : JO du 7, p. 8597 ; BOC, 2000, p. 2557.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l\'École polytechnique, modifiée par les lois no 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) et loi no 99-587 du 1er janvier 1999 (BOC, 2000, p. 713 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 (BOC/SC, p. 1029) relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d\'enseignement supérieur, modifié par le décret no 86-546 du 14 mars 1986 (BOC, 1991, p. 1313) ;

Vu le décret no 84-38 du 18 février 1984 (BOC, 1987, p. 2756) modifiée, notamment par le décret n° 87-16 du 14 janvier 1987 (BOC, p. 2773) fixant la liste des établissements publics de l\'État à caractère administratif prévue au 2o de l\'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l\'organisation et au régime administratif et financier de l\'École polytechnique ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire central de l\'École polytechnique en date du 1er juillet 1999,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels enseignants de l\'École polytechnique sont des personnels contractuels qui comprennent :

  • a). Des enseignants occupant des postes à temps complet. Dans les disciplines scientifiques, ces enseignants exercent également des fonctions de recherche à l\'École polytechnique ;

  • b). Des enseignants occupant des postes à temps incomplet ;

  • c). Des enseignants invités exerçant à temps complet ou à temps incomplet. Ces enseignants sont des personnalités qui exercent des fonctions d\'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d\'enseignement supérieur ou de recherche.

Ces personnels sont soumis pour leur recrutement, leur rémunération et leurs conditions de service aux dispositions des articles ci-dessous.

Art. 2.

 

Les personnels visés à l\'article précédent occupent l\'une des catégories d\'emplois suivantes : professeur, professeur associé, professeur chargé de cours, maître de conférences, chargé d\'enseignement.

Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d\'application qui les accompagnent.

Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d\'approfondissement, à en assurer l\'enseignement et à organiser les cours d\'application qui les accompagnent.

Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d\'application des cours magistraux et des cours d\'approfondissement.

Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques.

Les chargés d\'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques.

Les conditions de diplômes, d\'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l\'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d\'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l\'enseignement.

Art. 3.

 

Parallèlement à leurs activités de recherche, les enseignants à temps complet assurent des services d\'enseignement dont la durée annuelle est fixée à :

  • 128 heures de cours ou de charges équivalentes liées à l\'enseignement, dans les catégories d\'emplois des professeurs et des professeurs associés ;

  • 192 heures de cours d\'application, d\'enseignement de groupes d\'élèves ou de charges équivalentes liées à l\'enseignement, dans les catégories d\'emplois des professeurs chargés de cours et des maîtres de conférences ;

  • 288 heures de travaux pratiques ou de charges équivalentes liées à l\'enseignement, dans la catégorie d\'emplois des chargés d\'enseignement.

Les équivalences de charges liées à l\'enseignement sont définies par le directeur général de l\'École polytechnique sur proposition du directeur général adjoint pour l\'enseignement.

Les services des enseignants à temps incomplet et des enseignants invités sont déterminés par référence à ceux des enseignants à temps complet, au prorata de la fraction de poste qu\'ils occupent.

Art. 4.

 

 (Modifié : décret du 21/04/2008.)

Les enseignants de l\'École polytechnique sont nommés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l\'article 5 du décret du 20 décembre 1996 susvisé.

Lors de leur première nomination, les enseignants à temps complet, à l\'exception des fonctionnaires détachés, sont nommés pour une période initiale de deux ans. Si au terme de cette période l\'engagement est prolongé, il est prononcé pour une durée indéterminée. Les enseignants en fonction dans un pays étranger et bénéficiant dans ce pays d\'un emploi à durée indéterminée peuvent, lors de leur nomination, être engagés pour une durée indéterminée.

Les enseignants à temps incomplet sont nommés pour une période au plus égale à cinq ans, renouvelable expressément.

Les enseignants invités sont nommés pour une durée au plus égale à 3 ans, renouvelable, sans pouvoir excéder six ans au total.

Art. 5.

 

Les catégories d\'emplois mentionnées à l\'article 2 ci-dessus comprennent les nombres d\'échelons suivants :

  • Professeur : 5e échelons ;

  • Professeur associé : 6e échelons ;

  • Professeur chargé de cours : 4e échelons ;

  • Maître de conférences : 8e échelons ;

  • Chargé d\'enseignement : 4e échelons.

Les enseignants à temps complet avancent d\'échelon en échelon. L\'avancement a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par le directeur général sur proposition du directeur général adjoint pour l\'enseignement. La durée de services exigée dans chaque échelon est au minimum de trois ans, sauf en ce qui concerne les 3e et 4e échelons de la catégorie des professeurs, où elle est au minimum de quatre ans.

Art. 6.

 

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d\'enseignant à temps complet sont classés sans conservation d\'ancienneté à l\'échelon de leur catégorie d\'emplois comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d\'origine.

Lors de leur nomination, les enseignants à temps complet autres que ceux mentionnés à l\'alinéa précédent, ainsi que les enseignants invités exerçant à temps complet sont classés, compte tenu de leur diplôme, de leur expérience et de leur qualification professionnelles, à un échelon de leur catégorie d\'emplois fixé par le président du conseil d\'administration sur proposition du directeur général.

Art. 7.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l\'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d\'emplois mentionnées à l\'article 2 ci-dessus.

La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret.

La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l\'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé.

Art. 8.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de reclassement des enseignants de l\'École polytechnique en fonctions à la date d\'effet du présent décret.

Art. 9.

 

Le décret no 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif au règles applicables aux personnels enseignants de l\'École polytechnique est abrogé.

Art. 10.

 

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État et la secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 5 juin 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l\'économie des finances et de l\'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d\'État au budget,

Florence PARLY.