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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1239 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 30 septembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 1 0 9 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.2.1., 111.2.1.1.

Référence de publication : JO n° 230 du 2 octobre, texte n° 1 ; BOC, p. 6522.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le conseil supérieur de la fonction militaire.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

 Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées.

Il exprime son avis :

  • 1. Sur les questions, mentionnées à l'article 18 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres ;

  • 2. Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article 2 de la même loi, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.

Art. 6.

 Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont :

  • 1. Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

  • 2. Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;

  • 3. Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;

  • 4. Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;

  • 5. Le conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • 6. Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

  • 7. Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

Art. 7.

 Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.

Art. 13.

 Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses États limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils.

Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.

Art. 14.

 Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

  • 1. Démission sur simple demande ;

  • 2. Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

  • 3. Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

  • 4. Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;

  • 5. Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps ou d'armée ;

  • 6. Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu.

Chapitre CHAPITRE II. Composition.

Art. 2.

 Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.

Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.

La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les catégories de membres militaires sont :

  • 1. Les officiers supérieurs ;

  • 2. Les officiers subalternes ;

  • 3. Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;

  • 4. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

  • 5. Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;

  • 6. Les militaires du rang.

Art. 3.

 Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article 6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant.

Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.

Art. 8.

 Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire.

Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.

Art. 9.

 Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade et le ressort géographique des militaires. Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et les volontaires dans les armées.

Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Art. 10.

 Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :

  • 1. Être en position d'activité à titre français ;

  • 2. Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

  • 3. Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.

Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE III. Fonctionnement.

Art. 4.

 Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense.

Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.

Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Art. 5.

 À l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

Art. 11.

 Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense.

Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article 8.

Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

Art. 12.

 Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.

À l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

Niveau-Titre TITRE II. Les conseils de la fonction militaire.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes.

Chapitre CHAPITRE II. Fonctionnement.

Art. 15.

 Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense.

Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.

En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire.

Art. 16.

Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.

Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.

Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense peut inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.

Art. 17.

 Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

Art. 18.

 Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.

Art. 19.

 Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.

Chapitre CHAPITRE III. Garanties.

Art. 20.

 L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'État et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.

Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.

En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections.

En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin.

En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.

Art. 21.

 Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 22.

 Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.

Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.

Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Art. 23.

 Le décret no 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire est abrogé.

Art. 24.

 Les dispositions des articles 9 et 10 entrent en vigueur à la date prévue pour les opérations de tirage au sort organisées en 2006 pour le renouvellement par moitié des membres des conseils de la fonction militaire.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire désignés lors des opérations de tirage au sort de 2004 seront remplacés en 2008 par les membres désignés cette même année parmi les membres des conseils de la fonction militaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Art. 25.

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2005.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.