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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1166 relatif à la commission de réforme des militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 20 septembre 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 1 1 7 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2003-103 du 04 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.1.2., 221.2.7.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 219 du 21 septembre 2006, texte n° 3 ; JO/292/2006.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code du service national ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires, notamment ses articles 74 et 87 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 octobre 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :

  • 1.  En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ;

  • 2. Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.

Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.

Art. 2.

 

 La commission de réforme des militaires comprend :

  • 1.  Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;

  • 2.  Un médecin principal ou un médecin ;

  • 3.  Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.

Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense.

L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.

Art. 3.

 

 La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :

  • 1. Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;

  • 2.  Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;

  • 3.  Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.

Art. 4.

 

  • I.   La commission de réforme des militaires est saisie :

    • 1.  Dans le cas prévu au 1 de l'article 3, par l'autorité administrative dont dépend le militaire qui agit soit sur demande de celui-ci, soit de son propre chef ;

    • 2.  Dans les cas prévus aux 2 et 3 de l'article 3, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.

  • II.   La demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :

    • 1.  Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;

    • 2.  Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.

      La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.

      Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 3 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.

  • III.   Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.

  • IV.   L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1 du I du présent article et notifié à l'intéressé.

  • V.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1 du I peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.

Art. 6.

 

 Un arrêté du ministre de la défense fixe notamment :

  • 1.  Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;

  • 2.  Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au V de l'article 4 ;

  • 3.  Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article 5 ;

  • 4.  La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 2, du 2 du I de l'article 4 et de l'article 5.

Art. 7.

 

 Le décret 2003-103 du 04 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires est abrogé.

Les commissions de réforme des militaires constituées sous l'empire du décret mentionné à l'alinéa précédent sont maintenues pour l'examen des dossiers dont elles sont saisies à la date de publication du décret.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2006.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE