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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 2e Bureau « affaires sociales »

LOI N° 77-1408 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.

Du 23 décembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.2.3.2.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 68 et erratum du 3 juillet 1979 (BOC, p. 2936).

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Contenu.

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manœuvres ou d'exercices préparant au combat.

Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.

Art. 2.

 

Ces dispositions s'appliqueront aux enfants mineurs à la date de la promulgation de la présente loi, lorsque l'accident sera survenu antérieurement à cette date.

Art. 3.

 

Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

Art. 4.

 

Dans le cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'État une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.

A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers représentant toutes les garanties nécessaires.

Art. 5.

 

Le service central de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.

Art. 6.

 

Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés en vue de faciliter leur instruction.

Art. 7.

 

Des décrets pris en conseil d'État détermineront les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 décembre 1977.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.