> Télécharger au format PDF
Archivé

DÉCRET relatif à l'admission des officiers étrangers, servant à la légion étrangère avec un grade d'officier ou de sous-officier, à servir dans les troupes de marine ou dans les unités de l'armée de l'air.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 06 juin 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.3.2.

Référence de publication :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de l'air, du ministre des colonies et du ministre des finances ;

Vu la loi du 09 mars 1831 relative à la formation d'une légion étrangère en France ;

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes de marine (1) ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers étrangers admis à la légion étrangère avec un grade d'officier ou de sous-officier peuvent être autorisés à servir, dans des conditions qui seront fixées par décret (2), soit dans les troupes de marine (3) stationnées outre-mer ou en Afrique du Nord, soit dans les unités de l'armée de l'air.

Art. 2.

 

Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 3.

 

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de l'air, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Le rapport introductif du décret pris le même jour et inséré au BO/G, p. 5461, expose que ce dernier texte est celui qui était ici prévu. Il a revêtu la forme de modifications aux articles 195 et 199 de l'ordonnance du 16 mars 1838, lesquelles ont consisté : - à l'article 195, dans une rédaction refondue par la suite (voir extrait de l'ordonnance du 16 mars 1838), d'où il résulte que seules les admissions avec un grade d'officier ont été traitées, que l'application n'est prévue qu'en temps de guerre et que les autres conditions d'autorisation sont renvoyées à une instruction ; - à l'article 199, donne une addition ne concernant également que les étrangers admis comme officiers et les comptant en sus des effectifs déterminés audit article.3Les troupes de marine existant actuellement dans l'armée de terre ne sont pas celles qu'organisait la loi de 1900 sur laquelle se fondait la présente disposition (voir (2)).

Fait à Paris, le 6 juin 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.