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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-844 pris pour l'application de l'article 13 de la loi portant statut général des militaires et relatif à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 14 mai 2007
NOR D E F H 0 7 5 4 0 2 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC n°28 du 13/11/2007

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-1 à L. 351-12, R. 351-1 à R. 351-5-3 et R. 351-20 à R. 351-40 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 modifié relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 modifié relatif aux volontaires dans les armées ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 janvier 2005 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8 du code du travail en vigueur à la date de fin de contrat d'engagement des militaires d'active autres que de carrière, sous réserve des aménagements prévus par le présent décret.

Art. 2.

 

L'allocation de chômage est attribuée aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article 24 de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée.

Art. 3.

 Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article 1er est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.

Art. 4.

 

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
  1. Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2. de l'article 6 ;
  2. Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1. de l'article 6 ;
  3. Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
  4. Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Art. 5.

 

Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article 1er, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :

  1. Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
  2. Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
  3. Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
  4. Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
  5. Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ;
  6. Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
  7. Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Art. 6.

 Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

  1. Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;
  2. Dont la fin du contrat est intervenue après une désertion entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
  3. Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1. au 7. de l'article 5.

Art. 7.

 

Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 8.

 

La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

Art. 9.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.
 

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.
 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.
 

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.
 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.