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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-555 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 13 avril 2007
NOR D E F P 0 7 0 0 4 0 1 D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment son article 32 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative aux conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, notamment ses articles 2, 5 et 9 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, modifié par le décret n° 2005-562 du 27 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 octobre 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 24 mars 2005 susvisée portant statut général des militaires.

Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Art. 2.

Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

Art. 3.

Les mesures décidées en application du présent décret ne peuvent entraîner :
  1. L'admission dans un corps en extinction ;
  2. L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
  3. Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

Art. 4.

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel
navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 :
  1. Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;
  2. Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions particulières aux changements sur demande.

Art. 5.

Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ou par les statuts particuliers.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions particulières aux changements d'office.

Art. 6.

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article 5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.

Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

Art. 7.

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

  1. En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
  2. En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

Art. 8.

Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ou par les statuts particuliers :
  1. Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
  2. Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Art. 9.

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article 8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.

Art. 10.

Le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière est abrogé.

Art. 11.

Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2007.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :

 
Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.