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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

LOI N° 87-565 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs (art. 1er à 20, 23 et 25).

Du 22 juillet 1987
NOR I N T X 8 7 0 0 0 9 5 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 54 (BOC, 1990, p. 489) NOR INTX8700039L. , Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 16 (BOC, p. 4666) NOR INTX9000041L. , Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 51 (BOC, 1997, p. 1161) NOR INTX9400080L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.8.

Référence de publication : BOC, p. 4220.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation de la sécurité civile.

Art. 1er.

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés plans Orsec et de plans d'urgence.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Préparation et organisation des secours.

Art. 2.

Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en œuvre :

  • 1. Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6.

  • 2. Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

  • 3. Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.

Art. 3.

Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Les plans d'urgence comprennent :

  • 1. Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4.

  • 2. Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes.

  • 3. Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (2).

La mise en œuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.

Art. 4.

Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police.

Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 fixe également les modalités selon lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

Art. 5.

La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.

Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.

Art. 6.

Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.

Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national.

Art. 7.

Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.

Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.

Art. 8.

Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.

Art. 9.

Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département.

Il assure la mise en œuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.

Art. 10.

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.

Art. 11.

La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les recours dirigés contre les décisions, expresses au tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.

Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.

Art. 12.

Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret (3).

Art. 13.

Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.

Toutefois, en cas de déclenchement du plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.

Lorsque des moyens publics de secours sont mis en œuvre par le gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.

Art. 14.

(Modifié : loi du 5 janvier 1988.)

  • I.  L'article 101 de la loi 82-213 du 02 mars 1982 (4) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est abrogé.

  • II.  L'article 96 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 (5) relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

    « Art. 96. Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 3 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs. »

  • III.  (Ajouté : loi du 5 janvier 1988.) Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi 82-213 du 02 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours. (6)

Art. 15 à 17.

(Abrogés : loi du 3 mai 1996.)

(6).

Art. 18.

Le paragraphe I de l'article 51 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 (7) relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« I. L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 19.

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 19.1.

(Ajouté : loi du 28 novembre 1990.)

Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 et L. 354-13 du code des communes.

Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation.

Art. 20.

Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.

Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Contenu

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Art. 23.

Il est inséré, après l'article 7 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 7.1 à 7.4 ainsi rédigés :

« Art. 7.1. Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

Ces servitudes comportent en tant que de besoin :

  • la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

  • la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

  • la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.

Art. 7.2. L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (8) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.

Lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables, les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée si le ou les conseils municipaux ont émis un avis favorable ou sont réputés l'avoir fait, à défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, et si le demandeur de l'autorisation n'a pas manifesté d'opposition. Dans le cas contraire, ils sont arrêtés par décret en Conseil d'Etat.

Art. 7.3. Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Art. 7.4. Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article 7.1 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 7.2. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.

Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation. »

Contenu

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Art. 25.

Le premier alinéa de l'article 27 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions des articles 7.1 à 7.4 de la présente loi ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre de la défense. »

Contenu

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Notes

    6Les articles 1er à 47, 49, 53 et 54 de la loi n°96-369 du 3 mai 1997 sont devenus respectivement les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 du code général des collectivités territoriales (cf. art. 55-I. Table de concordance).