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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Du 12 juillet 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 21 (BOC, p. 284) NOR ENVX9200202L. , Loi n° 93-1352 du 3 décembre 1993 (art. 109.I) (BOC, p. 6327) NOR BUDX9300137L. , Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (art. 3) (BOC, p. 989) NOR ENV9400049L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3890.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.

La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 08/01/1993 ; art. 21 I et décret du 02/02/1995 ; art. 3 I).

L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

Le commissaire enquêteur et les membres des commissions d'enquête sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans chaque département par une commission présidée par le représentant de l'Etat et comprenant un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat de l'ordre administratif, deux représentants élus des collectivités territoriales, deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement et quatre représentants des services de l'Etat chargés de l'équipement, de l'environnement, de l'agriculture et de l'industrie. Cette liste est révisée annuellement.

Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

Art. 3.

 

(Complété : décret du 02/02/1995 ; art. 3 II).

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.

Nonobstant les dispositions du titre premier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agrées au titre de l'article L. 252-1 du code rural

Art. 4.

 

(Modifié : loi du 08/01/1993 ; art. 21 II et loi du 02/02/1995 ; art. 3 IV.)

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.

Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.

Art. 5.

 

Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

Art. 6.

 

(Complété : loi du 02/02/1995 ; art. 3 V.)

Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu.

Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.

Art. 7.

 

Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 03/12/1993 ; art. 109.I)

Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.

Art. 8 bis.

 

(Ajouté : loi du 08/01/1993 ; art. 21 IV et abrogé : loi du 02/02/1995 ; art. 3 III.)

Pour les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête sont désignés dès le début de l'élaboration du projet.

Art. 9.

 

Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir les dates d'application différentes selon des dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi.

Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'agriculture,

Michel ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Roger QUILLIOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,

Huguette BOUCHARDEAU.