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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite.

Du 22 avril 2008
NOR D E F D 0 8 1 0 4 0 6 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 05 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.3., 551.2.2., 130.2.2.3., 123.3.3.1.

Référence de publication : BOC n°22 du 13/6/2008

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

Vu code de la route, notamment ses articles R. 222-4 à R. 222-7 ;

Vu le décret no 2007-997 du 31 mai 2007 relatif aux attributions de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrête :

1.

Le personnel relevant du ministère de la défense, disposant d\'un permis de conduire, habilité au sens de l\'alinéa 1er de l\'article R. 222-4 du code de la route, est autorisé à conduire les véhicules relevant du parc du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent, à l\'exclusion des véhicules mentionnés à l\'article 4 du présent arrêté.

Le commandant de la formation administrative ou l\'autorité assimilée responsable desdits véhicules vérifie que l\'agent sous son autorité auquel un véhicule est confié est titulaire d\'un titre de conduite en cours de validité.

2.

Les véhicules relevant du parc du ministère de la défense, à l\'exclusion des véhicules mentionnés à l\'article 4 du présent arrêté, peuvent être conduits par les personnes suivantes extérieures au ministère de la défense :

  1. Tout conducteur d\'une entreprise chargée, dans le cadre d\'un marché public, des travaux d\'entretien périodique ou de réparation de ces véhicules ;

  2. Tout conducteur d\'une entreprise ou d\'une entreprise sous-traitante dont l\'activité s\'inscrit dans le cadre d\'un marché notifié par l\'État et pour lequel l\'État aura mis des véhicules à disposition, même de manière temporaire, soit au titre de la comptabilité des matériels de la défense, soit par le biais d\'une convention ;

  3. Pour la conduite des véhicules de la gamme commerciale du ministère de la défense affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale :

    - les travailleurs sociaux dans les unités de gendarmerie en l\'application de la loi du 5 mars 2007 susvisée ;

    - les personnels relevant d\'un autre ministère dans le cadre des missions de sécurité intérieure prévues par le décret du 31 mai 2007 susvisé et des missions relevant du domaine des offices centraux ou d\'actions de coopération interministérielle ;

    - les attachés de sécurité intérieure et attachés de sécurité intérieure adjoints.

Dans les cas mentionnés au 1. et 3. ci-dessus, et sous réserve de l\'habilitation prévue au premier alinéa de l\'article R. 222-4 du code de la route, l\'autorisation de conduire les véhicules relevant du parc du ministère de la défense est délivrée à chaque conducteur par l\'autorité visée à l\'article 1er ci-dessus.

Dans les cas mentionnés au 2., l\'employeur délivre, sous sa responsabilité, l\'autorisation nécessaire à la conduite et vérifie que le conducteur auquel est confié un véhicule est titulaire d\'un titre de conduite en cours de validité et dispose des qualifications afférentes à la conduite du véhicule considéré.

3.

Pour conduire un des véhicules relevant du parc du ministère de la défense, un brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire non titulaire d\'un permis de conduire, après avoir satisfait à la formation et à l\'examen prévus par l\'article 5 du présent arrêté. Le brevet militaire de conduite permet de conduire les véhicules mentionnés à l\'article R. 221-4 du code de la route, correspondant aux permis des catégories A, B, C, D et E.

4.

La conduite des véhicules spécifiques requiert une qualification particulière dont une mention est portée sur le brevet militaire de conduite. Le brevet militaire de conduite assorti de cette mention est délivré dans les conditions prévues à l\'article 5 du présent arrêté. Il permet au personnel militaire les types de conduite suivants :

  1. Le pilotage des véhicules spécifiques des armées et de la gendarmerie nationale :

    - véhicules ou engins blindés à roues ou chenillés ;

    - engins amphibies.

  2. Les types de conduite ci-après :

    - école de rame de jour ou de nuit ;

    - franchissement amphibie ;

    - conduite tactique.

Pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite peut être délivré à certains personnels civils de la délégation générale pour l\'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause, sous réserve d\'avoir satisfait à la formation et à l\'examen prévus par l\'article 5 du présent arrêté.

5.

Les candidats au brevet militaire de conduite suivent une instruction élémentaire de conduite (IEC) sous l\'autorité d\'un chef de centre IEC ou sous l\'autorité du commandant de la formation administrative de rattachement.

L\'instruction élémentaire de conduite se déroule dans un centre agréé par le secrétaire général pour l\'administration, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le chef d\'état-major de l\'une des trois armées.

L\'instruction élémentaire de conduite est sanctionnée par un examen passé devant une commission d\'examen qui délivre une attestation de conduite.

Pour les candidats non titulaires du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite, l\'examen reprend les épreuves du code de la route correspondant à la catégorie du titre exigé pour la conduite du véhicule.

Les candidats ayant satisfait à l\'examen de l\'instruction élémentaire suivent l\'instruction complémentaire de conduite (ICC). Cette instruction complémentaire est assurée par le corps ou l\'unité d\'affectation et a pour but de former et de perfectionner le candidat à l\'emploi et à l\'entretien du type de véhicule considéré.

L\'instruction complémentaire comprend :

  1. Des épreuves d\'apprentissage théorique et technique relatives à l\'emploi des véhicules relevant du parc du ministère de la défense. Ces épreuves portent sur les éléments suivants :

    - la réglementation propre aux véhicules militaires ;

    - le rôle du chef de bord ;

    - la conduite à tenir en cas d\'accident ou de vol de véhicule ;

    - la documentation de bord (description, utilisation) ;

    - la tenue, la discipline et les devoirs du conducteur ;

    - le constat amiable (description, utilisation).

  2. L\'acquisition d\'un savoir-faire qui comprend les éléments suivants sur :

    - la mécanique automobile (fonctionnement de base), l\'entretien courant et le dépannage ;

    - les opérations liées au chargement et au déchargement (guidage, attelage, dételage, arrimage) ;

    - les manoeuvres de force (relevage et grutage des véhicules) lorsque la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire est délivré le nécessite.

Au cours de la période d\'instruction, le candidat est astreint, sous la surveillance constante d\'un accompagnateur, titulaire depuis au moins deux ans du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, à parcourir dans les conditions normales de circulation les distances minimales suivantes :

  • catégorie B (brevet VL) : 200 kilomètres ;

  • catégorie C (brevet PL) : 300 kilomètres ;
     
  • autres catégories (brevets motocyclette, TC, SPL) : 400 kilomètres.

Cette distance est ramenée à 100 kilomètres pour les candidats titulaires du permis de conduire civil correspondant à la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire de conduite est délivré.

6.

La commission d\'examen pour la délivrance de l\'attestation de conduite citée au troisième alinéa de l\'article 5 du présent arrêté comprend au moins trois membres :

  • un officier, président ;

  • un officier, un sous-officier supérieur ou un officier marinier supérieur ;

  • un moniteur de conduite titulaire du CT1 de la filière IEC ou un agent du ministère de la défense titulaire du brevet pour l\'exercice de la profession d\'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

Le candidat ayant satisfait aux épreuves de l\'examen de conduite se voit délivrer l\'attestation de conduite par  le chef de centre IEC ou par l\'autorité assimilée dont relève le candidat.

Le candidat titulaire de l\'attestation de conduite qui a satisfait aux exigences de l\'instruction complémentaire de conduite se voit attribuer le brevet militaire de conduite par le commandant de la formation administrative ou l\'autorité assimilée dont relève le candidat.

7.

L\'autorité mentionnée à l\'article 1er du présent arrêté, dès qu\'elle est informée des faits, procède à la suspension provisoire du brevet militaire de conduite, lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l\'un des cas suivants :

  1. Lorsqu\'il a fait l\'objet d\'une décision administrative ou judiciaire notifiée portant mesure de suspension effective et totale du permis de conduire excluant également la conduite durant l\'activité professionnelle ;

  2. Lorsque, par application de l\'article L. 224-3 du code de la route, le préfet transmet directement le brevet militaire de conduite à l\'autorité compétente.

L\'autorité visée à l\'article 1er du présent arrêté reste libre de fixer la durée de restriction du droit de conduire dans la limite du délai fixé par l\'autorité administrative, puis du délai fixé par l\'autorité judiciaire pour la suspension du permis de conduire dans les cas prévus aux articles 221-8 ou 222-44 du code pénal.

Une copie de la décision portant suspension du brevet militaire de conduite prise par l\'autorité mentionnée à l\'article 1er du présent arrêté est transmise au procureur de la République et au préfet dans le ressort duquel l\'infraction a été commise.

La suspension du brevet militaire de conduite est considérée comme non avenue en cas de classement sans suite, d\'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction judiciaire ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire.

8.

L\'autorité mentionnée à l\'article 1er, dès qu\'elle est informée des faits, procède au retrait du brevet militaire de conduite lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l\'un des cas suivants :

  1. Lorsqu\'il a fait l\'objet d\'une décision notifiée d\'une peine complémentaire d\'annulation prévue par l\'article 221-8 du code pénal ou d\'une peine complémentaire d\'interdiction énoncée à l\'article 222-44 du même code ;
  2. Lorsqu\'il perd le droit de conduire un véhicule en application de l\'alinéa 1er de l\'article L. 223-5 du code de la route.

À la suite de ce retrait, un nouveau brevet militaire de conduite ne pourra être délivré, dans les conditions du présent arrêté, avant l\'expiration du délai fixé par l\'autorité administrative en application du délai prévu par l\'article L. 223-5 du code de la route et sous réserve des conditions d\'aptitude médicales définies par le II de l\'article précité.

9.

L\'annexe A définit le modèle du brevet militaire de conduite. L\'annexe B définit le modèle du volet de conversion.

10.

L\'arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense est abrogé.

11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

Hervé MORIN.

Annexes

Annexe A. IMPRIMÉ DU BREVET MILITAIRE DE CONDUITE.

Annexe B. DEMANDE DE CONVERSION DE BREVET MILITAIRE DE CONDUITE.