INSTRUCTION N° 3399/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS modifiant l'instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées.
Du 06 décembre 2002NOR D E F E 0 2 5 2 7 2 2 J
L' instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 est modifiée comme suit :
1. Dans le sommaire.
1.1.
Titre II, deuxième partie, chapitre IV. Soins des militaires en service ou en déplacement à l'étranger.
Le titre du chapitre IV est remplacé par :
« Soins des militaires en service ou en déplacement hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. »
1.2.
Article 69. Principe.
Le titre de l'article est remplacé par :
« Principes. »
1.3.
Titre III, chapitre III, section 4. Soins reçus à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
Le titre de la section 4 est remplacé par :
« Soins reçus hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. »
1.4.
Article 103. Soins reçus à l'étranger.
Le titre de cet article est remplacé par :
« Soins reçus hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. »
2. Article 58. Bénéficiaires.
Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par :
« Les militaires non rémunérés par une solde mensuelle peuvent bénéficier des soins en milieu civil conventionné à charge de remboursement, sous réserve d'accord préalable et de contrôle par l'autorité médicale militaire.
Pour les autres catégories de bénéficiaires qui disposent du libre choix du praticien ou de l'établissement, le service de santé des armées n'intervient en aucune manière dans les formalités de prise en charge et dans les règlements financiers, sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV infra. »
3. Titre II, deuxième partie, chapitre IV. Soins des militaires en service ou en déplacement à l'étranger.
Le titre du chapitre IV est remplacé par :
« SOINS DES MILITAIRES EN SERVICE OU EN DÉPLACEMENT HORS DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER. »
4. Article 69. Principe.
4.1.
Le titre de l'article est remplacé par :
« Principes. »
4.2.
A l'article 69.2.
4.2.1.
Le premier alinéa est remplacé par :
« La prise en charge des frais de soins délivrés à l'étranger aux personnels militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés n'incombe pas au budget de la défense. »
4.2.2.
Le deuxième tiret du deuxième alinéa est remplacé par :
« - des limites d'intervention des organismes de sécurité sociale et des formalités réglementaires nécessaires pour obtenir leur prise en charge, y compris au sein de l'union européenne et de l'espace économique européen. »
4.2.3.
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le service de santé des armées assure la prise en charge initiale des frais afférents aux soins d'urgence dispensés aux militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés, au cours d'une mission ou d'une escale à l'étranger (28 bis), afin d'éviter aux intéressés d'en faire l'avance. »
4.3.
Il est créé un article 69.3 ainsi rédigé :
« Le service de santé des armées assure de la même façon la prise en charge initiale des soins d'urgence dispensés aux militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés, au cours d'une mission ou d'une escale dans les territoires et le s collectivités territoriales d'outre-mer (28 bis). »
4.4.
Il est créé un renvoi (28 bis), ainsi rédigé :
« (28 bis) Décision ministérielle no 2025 du 13 février 2002 (n.i. BO). »
5. Titre III, chapitre III, section 4. Soins reçus à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
Le titre de la section 4 est remplacé par :
« Soins reçus hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. »
6. Article 101. Principe de prise en charge.
Cet article est remplacé par :
« Article 101.
Principes de prise en charge.
101.1. Les soins reçus au cours de déplacements privés ou d'affectations dans les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer donnent lieu à prise en charge par le budget de la défense, dans la limite de ses responsabilités fixées par des textes particuliers.
101.2. Les soins reçus au cours de déplacements privés ou d'affectations à l'étranger demeurent soumis aux règles traditionnelles de prise en charge selon que les affections en cause sont présumées imputables au service ou non, et réserve faite de dispositions autres prévues par des protocoles particuliers établis avec les États concernés.
101.3. Les soins d'urgence reçus par des militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés au cours de missions ou d'escales dans les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ou à l'étranger donnent lieu à prise en charge initiale par le service de santé des armées, en principe par l'intermédiaire des avances consulaires et des crédits mis en place à cet effet auprès des directions interarmées du service de santé ainsi qu'auprès de certains corps.
Le remboursement des frais ainsi pris en charge est poursuivi auprès des organismes compétents (sécurité sociale et mutuelles) directement par l'administration centrale (DCSSA), qui reçoit à cet effet les éléments et justifications nécessaires fournis par les organismes ayant procédé au règlement des frais. »
7. Article 103. Soins reçus à l'étranger.
Cet article est remplacé par :
« Article 103.
Soins reçus hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
103.1. Lorsque les soins interviennent au cours d'un voyage privé ou d'une affectation hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, au profit de militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés, les frais y afférents ne sont, en aucun cas, pris en charge par le budget de la défense.
Il en est de même pour les soins non justifiés par l'urgence qui seraient dispensés à des militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés au cours d'une mission ou d'une escale hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Le règlement des frais correspondants incombe :
soit aux organismes de sécurité sociale, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance et aux sociétés d'assurance auprès desquels les militaires sont affiliés dans la limite de la responsabilité réglementaire, statutaire ou contractuelle de ces instances ;
soit aux intéressés eux-mêmes (au moins pour l'avance des frais).
L'attention des intéressés doit être attirée sur ces dispositions.
103.2. Lorsque les soins interviennent au cours d'une mission ou d'une escale hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, au profit de militaires ne possédant pas la qualité de bénéficiaires obligés, et sous réserve qu'il s'agisse de soins justifiés par l'urgence, le service de santé des armées prend en charge en première intention les frais exposés à cette occasion pour éviter aux intéressés d'en faire l'avance. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur des affaires administratives et financières,
François MONTAGNIER.