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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 2003-451 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 (BOC, p. 1259) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 19 mai 2003
NOR D E F D 0 3 0 1 2 9 8 D

Référence de publication :  JO du 22, p. 8764 ; BOC, p. 4248.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret 76-225 du 04 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, modifié par les décrets no 87-732 du 28 août 1987 et no 96-1081 du 5 décembre 1996 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 04 mars 1976 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret. »

Art. 2.

 

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'État, à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.

Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains et pendant une période de dix ans suivant la fin de deux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.

L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

Le ministère de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial. »

Art. 3.

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministres de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Nicolas SARKOZY.