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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 91-430 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Du 07 mai 1991
NOR P R M G 9 1 7 0 1 8 3 D

Précédent modificatif :  Décret n° 91-990 du 23 septembre 1991 (BOC, p. 3107) NOR PRMG9170383D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6., 255-1.1.1.1., 241.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 1916.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le décret no 51-582 du 1er janvier 1999 (1) relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (3) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 67-99 du 31 janvier 1967 (4) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret 67-100 du 31 janvier 1967 (5) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (6) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, modifié, notamment, par le décret no 87-1002 du 14 décembre 1987 (BOC, p. 6733) ;

Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (7) modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971(8) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 81-111 du 28 janvier 1981 (9) fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certaines bases françaises en territoire étranger ;

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (BOC, p. 4339) instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret 83-588 du 01 juillet 1983 (BOC, p. 3382) instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;

Vu le décret no 87-418 du 17 juin 1987 (10) modifié instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ;

Vu le décret 89-259 du 24 avril 1989 (BOC, p. 1903) relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets mentionnés à l'article premier du décret du 28 mai 1990 susvisé à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les ouvriers, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, ainsi qu'aux ouvriers temporaires et auxiliaires.

Dans la suite du présent décret, le terme « ouvrier » désigne l'ensemble des agents énumérés au précédent alinéa.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 23/09/1991.)

Les dispositions des articles premier, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers définis ci-dessus.

Art. 3.

 

L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer et appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation.

L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 07 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou de majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.

Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.

Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.

Art. 4.

 

Les dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative conformément aux dispositions du titre premier du décret du 07 avril 1981 susvisé. Ces mêmes dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires se déplaçant au même titre conformément aux dispositions du titre premier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Art. 5.

 

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 07 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative, en vue :

  • soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

  • soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 23/09/1991.)

Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 07 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre formation organisés par l'administration ou à son initiative en vue de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi.

Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires ou auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle d'adaptation prévu au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Art. 7.

 

L'ouvrier a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence prévue à l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé lorsqu'il est affecté, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle il était antérieurement affecté.

Art. 8.

 

L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

  • 1. Par une mutation prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ou d'une mesure de transfert, de fermeture ou de réorganisation de l'établissement d'emploi ;

  • 2. Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou n'a pu être retenue ;

    Lorsque la mutation mentionnée aux 1o et 2o du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par l'ouvrier, il est fait application des dispositions prévues au 1o de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

  • 3. Par un avancement de groupe, après réussite à l'essai, entraînant changement d'établissement ;

  • 4. Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une localité différente de celle où l'ouvrier exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé ;

  • 5. Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 07 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, dans une résidence autre que celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.

Art. 9.

 

L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé réduite de 20 p. 100 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

  • 1. A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d'un avancement de groupe mentionné au 3o de l'article 8 du présent décret.

    Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret.

    Les périodes de congé sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

    Dans le cas de première mutation d'un ouvrier précédemment agent de l'Etat, les services accomplis dans la précédente résidence en cette dernière qualité sont pris en compte.

    Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un ouvrier de son conjoint militaire, ouvrier ou agent de l'Etat, agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

  • 2. A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application des dispositions de l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

  • 3. A une réintégration, à l'expiration d'un congé sans salaire accordé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, ou pour suivre le conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ;

  • 4. A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

  • 5. A une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévue au titre III du décret du 07 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, lorsque l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1o du présent article pour une mutation sur demande.

Art. 10.

 

(Modifié : décret du 23/09/1991.)

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants :

  • a).  Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 ;

  • b).  Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ;

  • c).  Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;

  • d).  Dans le cas de décès de l'ouvrier.

Art. 11.

 

Les ouvriers n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans le cas d'une affectation à un stage de formation professionnelle, quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, ou d'une mise en congé sans salaire.

L'ouvrier nommé à un premier emploi de fonctionnaire et l'ouvrier temporaire ou auxiliaire affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent être indemnisés des frais du changement de résidence consécutif à cette nomination ou à cette affiliation, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1o de l'article 9 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir en cumul la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.

Toutefois, lorsque l'ouvrier affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret. L'ouvrier peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitées, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

Art. 12.

 

Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret.

Pour l'application du b) de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.

Art. 13.

 

Les dispositions des titres IV et V ainsi que les dispositions transitoires du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers visés par le présent décret.

Art. 14.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1991.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.