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Archivé Comité de coordination de l'administration des armées : secrétariat permanent

INSTRUCTION N° 206/DEF/CCC/SP relative aux prestations croisées interarmées.

Abrogé le 29 août 2008 par : INSTRUCTION N° 81/DEF/CCAA/SP relative aux prestations croisées interarmées. Du 28 décembre 2007
NOR D E F M 0 7 5 3 0 8 8 J

Art. 2.

Par prestations croisées, il convient d\'entendre la réalisation de fournitures ou de prestations de service au profit de tout ou partie des services et direction cités à l\'article 1er de la présente instruction, dans les meilleures conditions technique, juridique et économique possibles.

Art. 3.

Elles peuvent concerner les domaines suivants :

  • l\'habillement ;
  • le couchage et l\'ameublement ;
  • les matériels de campagne ;
  • les matériels de projection ;
  • les fournitures ;
  • les prestations de service.

Art. 4.

Les prestations croisées peuvent être réalisées selon deux modalités :

  • soit par cessions entre armées : il s\'agit alors de ravitailler, au profit d\'un ou plusieurs autres services du commissariat de l\'armée de terre et de la marine nationale, de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air, de la direction générale et de la gendarmerie nationale une quantité de fournitures fixée d\'un commun accord entre les entités citées à l\'article 1er de la présente instruction.
  • soit par coordination de commandes : il s\'agit de la procédure définie dans le cadre de l\'article 7 du code des marchés publics qui permet aux services de coordonner la passation de leurs marchés ou accords cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu\'ils déterminent librement.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations croisées entre les services du commissariat de l\'armée de terre, du commissariat de la marine nationale, de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Chapitre CHAPITRE II. CESSIONS ENTRE ARMÉES.

Art. 5.

Toute cession entre les services du commissariat et le service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air ou entre l\'un de ces services et la gendarmerie nationale doit avoir fait l\'objet d\'une autorisation préalable des directions centrales ou générale concernées.

Art. 6.

Les cessions sont classées en :

  • cessions « programmées » et ;
  • cessions « exceptionnelles ».

Art. 7.

Les cessions « programmées » font l\'objet d\'un programme annuel, élaboré en commun avant le 1er juin de l\'année précédente.

Les besoins en cessions « hors programme » sont exprimés par la direction centrale ou générale cessionnaire au fur et à mesure de leur apparition.

Art. 8.

Les cessions font l\'objet d\'une codification alphanumérique permettant leur suivi.

Art. 9.

Les cessions sont réalisées au prix catalogue établi par chaque direction centrale ou générale concernée au début de l\'année de gestion.

Art. 10.

Après prise en charge par l\'établissement réceptionnaire, les factures des matériels faisant l\'objet de la cession sont transmises par l\'établissement ou le service livrancier à la direction centrale ou générale dont il relève en vue du règlement de la cession.

Art. 11.

La direction centrale ou générale cédante adresse régulièrement à la direction cessionnaire la ou les factures de cession avec leur état récapitulatif. Ce dernier est signé par la direction cessionnaire qui établit une ordonnance de virement (OV).

Dès réception des références de l\'OV, la direction cédante établit le bordereau d\'annulation correspondant.

L\'ensemble des factures de cession devra être réglé au plus tard au 31 décembre de l\'année suivant leur émission (titre III fonctionnement depuis la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances).

Chapitre CHAPITRE III. COORDINATION DE COMMANDES.

Art. 12.

La coordination de commandes est subordonnée à la conclusion d\'un accord entre les parties qui porte notamment sur les points suivants :

  • la désignation d\'un service centralisateur ;
  • la définition précise du besoin en fournitures ou en services à satisfaire qui s\'appuie notamment quand elle existe, sur la notice technique correspondante ;
  • les modalités de réalisation des besoins qui portent notamment sur la durée et le cadencement des réalisations.

L\'accord détermine les modalités de réception qui peuvent être soit mutualisées soit laissées à la charge de chaque service coordonné.

Art. 13.

Les besoins à satisfaire par coordination de commandes doivent faire l\'objet d\'une programmation annuelle. Le programme annuel est élaboré en commun avant le 1er juin de l\'année précédente.

Art. 14.

Le service désigné comme service « centralisateur » met en œuvre la procédure de consultation et choisit le ou les opérateurs économiques avec lequel il conclut un marché type avec convention de prix associée ou un accord cadre au profit des services coordonnés.

Art. 15.

Chaque service coordonné passe et exécute alors son propre marché aux conditions prévues par le marché type et la convention de prix ou par l\'accord cadre.

Art. 16.

L\'instruction n° 85/DEF/CCC/SP du 25 avril 2005 relative aux prestations croisées interarmées est abrogée.

Art. 17.

La présente instruction prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Le commissaire général de division,
directeur du commissariat de l'armée de terre et président en exercice du comité de coordination des commissariats,

Gérard DELTOUR.


 

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central du commissariat de la marine,

Bernard LENOIR.


 

Le commissaire général de division aérienne,
directeur central du commissariat  de l'air,

Hervé de LAAGE DE MEUX.


 

Le contrôleur général des armées,
directeur des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale,

Jean-Robert REBMEISTER.