ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense.
Du 20 août 2008NOR D E F H 0 8 1 3 8 2 8 A
Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation (partie réglementaire), notamment le chapitre V du titre II du livre III ;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense,
Arrêtent :
1.
L\'article 4 de l\'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. En application de l\'article R. 425-8 du code de l\'éducation, le régime d\'accès au titre de l\'aide à la famille aux classes du premier cycle de l\'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en deux groupes :
I. Groupe I
- Pupilles de la nation ;
- Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d\'active, est décédé ;
- Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d\'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;
- Enfants et enfants fiscalement à charge d\'anciens militaires d\'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;
- Enfants et enfants fiscalement à charge d\'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :
soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;
soit à l\'issue d\'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang ; - Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d\'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l\'année d\'admission dans le lycée.
Le contingent minimal réservé pour l\'admission dans les classes du premier cycle de l\'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 p. 100 des places disponibles.
II. Groupe II
- Orphelins de l\'aviation civile, pour l\'accès à l\'école des pupilles de l\'air de Grenoble ;
- Enfants et enfants fiscalement à charge d\'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l\'ordre judiciaire :
quelle que soit la position statutaire de l\'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;
retraités ;
décédés. »
2.
Après l\'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. En application de l\'article R. 425-8 du code de l\'éducation, le régime d\'accès au titre de l\'aide à la famille aux classes du deuxième cycle de l\'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :
I. Groupe I
Enfants relevant du groupe I de l\'article 4.
Le contingent minimal réservé pour l\'admission dans les classes du deuxième cycle de l\'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 p. 100 des places disponibles.
II. Groupe II
Enfants relevant du groupe II de l\'article 4.
Le contingent maximal réservé pour l\'admission dans les classes du deuxième cycle de l\'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 p. 100 des places disponibles.
III. Groupe III
Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l\'éducation nationale au moment du dépôt de leur candidature.
Le contingent maximal réservé pour l\'admission dans les classes du deuxième cycle de l\'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 p. 100 des places disponibles. »
3.
L\'article 5 du même arrêté est modifié ainsi qu\'il suit :
I. Le 3. est remplacé par un 3. ainsi rédigé :
« 3. L\'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s\'effectue sur examen du dossier individuel. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires ou éligibles aux bourses de l\'éducation nationale. »
II. Après le 3., il est ajouté un 4. ainsi rédigé :
« 4. L\'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s\'effectue sur examen du dossier individuel. »
4.
Au 1. du III de l\'article 7 du même arrêté, les mots : « Pour l\'admission en première année » sont remplacés par les mots : « Pour l\'admission en classe préparatoire aux études supérieures ou en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ».
5.
À l\'article 10 du même arrêté, les mots : « l\'article 14 du décret précité » sont remplacés par : « l\'article R. 425-20 du code de l\'éducation ».
6.
L\'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu\'il suit :
I. Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n\'est pas autorisé. »
II. Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « Dans les classes préparatoires », les mots : « aux grandes écoles » sont ajoutés.
7.
L\'article 16 du même arrêté est modifié ainsi qu\'il suit :
I. Le 2. est remplacé par un 2. ainsi rédigé :
« 2. Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :
a) À l\'orientation et à l\'admission à poursuivre la scolarité au sein de l\'établissement ;
b) À l\'admission en cours d\'année d\'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;
c) À l\'admission en cours d\'année d\'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l\'accord de l\'intéressé. »
II. Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. Appel
En cas de désaccord avec la proposition d\'orientation du conseil de classe, l\'élève majeur ou ses représentants légaux, s\'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d\'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant du lycée de la défense.
Lorsque la décision d\'orientation du commandant du lycée de la défense n\'est pas conforme à la demande de l\'élève majeur ou de ses représentants légaux, s\'il est mineur, elle est motivée.
La décision d\'orientation peut faire l\'objet d\'une procédure d\'appel auprès de la commission d\'appel mise en place par l\'inspecteur d\'académie du département dans lequel est située la commune d\'implantation du lycée, sur demande de l\'élève majeur ou de ses représentants légaux, s\'il est mineur. »
8.
L\'annexe I du même arrêté est remplacée par l\'annexe I du présent arrêté.
9.
L\'annexe II du même arrêté est remplacée par l\'annexe II du présent arrêté.
10.
Le présent arrêté prend effet à la rentrée scolaire 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2008.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier DARCOS.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie PÉCRESSE.
Annexes
ANNEXE I. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE.