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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-934 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 5 3 D

Précédent modificatif :  Rectificatif au décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 (JO n° 250 du 25 octobre 2008 , texte n° 20).

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 77-33 du 04 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Référence de publication : BOC n°39 du 17/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret no 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

I. Le deuxième alinéa de l\'article 1er du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils assurent l\'enseignement et la recherche dans les établissements d\'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements. »

II. Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent être nommés, au titre de l\'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d\'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande. »

Art. 2.

 

Le second alinéa de l\'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions. »

Art. 3.

 

L\'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Il n\'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l\'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l\'admission dans ce corps par l\'application des dispositions de l\'article L. 4133-1 du code de la défense. »

Art. 4.

 

L\'article 12 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année de promotion.

La limite maximale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 1er janvier de l\'année de promotion. »

Art. 5.

 

L\'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

« 1. Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2. Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;

« 3. Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 4. Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d\'âge de leur grade ;

« 5. Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade de professeur en chef de 1re classe. »

Art. 6.

 

L\'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

« La commission est présidée par l\'inspecteur général de l\'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l\'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement. »

Art. 7.

 

L\'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. Les professeurs de l\'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d\'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d\'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française. »

Art. 8.

 L\'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. Les conditions d\'accès à l\'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :

    GRADES                DÉSIGNATION
des échelons 
CONDITIONS D\'ACCÈS
à l\'échelon 
RÈGLES PARTICULIÈRES 

 Professeur général de 1re classe.

 Échelon unique  

 Professeur général de 2e classe.

 Échelon unique  
 Professeur en chef de 1re classe. Échelon exceptionnel

 Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel
figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

 Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans de grade.
Après 1 an de grade.
Avant 1 an de grade.

 
 Professeur en chef de 2e classe. 2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l\'échelon précédent.Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans et avant 13 ans de grade. Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans de grade.
Après 2 ans de grade.
Après 1 an de grade.
Avant 1 an de grade.

 
 Professeur principal. 2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l\'échelon précédent.Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1).
 1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade. Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 6 ans de grade.
Après 2 ans de grade.
Après 1 an de grade.
Avant 1 an de grade.

 
Professeur de 1re classe.Échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 7 ans de grade.
Après 3 ans de grade.
Après 2 ans de grade.
Après 1 an de grade.
Avant 1 an de grade.

 
 (1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Art. 9.

 

L\'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. Lors des avancements de grade, les professeurs de l\'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Art. 10.

 

À l\'article 18 du même décret, les mots : « prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ».

Art. 11.

 

L\'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. Les professeurs de l\'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d\'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l\'article L. 4139-13 du code de la défense.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l\'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 p.100, arrondi à l\'unité supérieure, de l\'effectif du corps. »

Art. 12.

 

L\'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. I. Par dérogation au 2. de l\'article 13, la limite maximale d\'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu\'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s\'ils ont accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade.

« II. Jusqu\'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2. de l\'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu\'ils auront au moins quatre ans de grade. »

Art. 13.

 L\'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.  À la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l\'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE  SITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l\'échelon 
 Grade et échelon Grade et échelon
 Professeur général de 1re classe 
2e échelon
1er échelon
 Professeur général de 1re classe 
Échelon unique
Échelon unique
Sans ancienneté
Sans ancienneté
 Professeur général de 2e classe 
Échelon unique
 Professeur général de 2e classe 
Échelon unique
  Sans ancienneté
 Professeur en chef de 1re classe 
 Professeur en chef de 1re classe 
 

 2e échelon exceptionnel

 Échelon exceptionnel

 Ancienneté acquise
 1er échelon exceptionnel 3e échelon Ancienneté acquise
 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l\'échelon d\'arrivée
 1er échelon au-dessus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an
 1er échelon en dessous de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise
 Professeur en chef de 2e classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
 Professeur en chef de 2e classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
 Sans ancienneté
Ancienneté acquise
1/2 de l\'ancienneté acquise
1/2 de l\'ancienneté acquise
Professeur principal
Professeur principal
 
 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l\'échelon d\'arrivée
 2e échelon 2e échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise
 Professeur de 1re classe
 Professeur de 1re classe
 
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon 4/3 de l\'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l\'échelon d\'arrivée
3e échelon 3e échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise
2e échelon  2e échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l\'ancienneté acquise

Art. 14.

 L\'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. Tant que le professeur de l\'enseignement maritime n\'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :

 GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONS  CONDITIONS D\'ACCÈS À L\'ÉCHELONRÈGLES PARTICULIÈRES 
 Professeur général de 1re classe Échelon unique / 
 Professeur général de 2e classe Échelon unique / 
 Professeur en chef de 1re classe Échelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel
figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.
 Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la
défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
 3e échelon

 Après 3 ans dans l\'échelon précédent

 
 2e échelon

 Après 1 an dans l\'échelon précédent.

 
 1er échelon / 
Professeur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l\'échelon précédent. Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'éffectif de l\'échelon précédent (1). 
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade 
Échelon attribué dans la limite de 7 % de l\'effectif du grade (1). 
4e échelon
Après 2 ans
dans l\'échelon précédent 
 
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l\'échelon précédent.
Après 1 an dans l\'échelon précédent.
 
Professeur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l\'échelon précédent. Échelon attribué dans la limite de 25 % de l\'effectif de l\'échelon précédent (1). 
1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 13 ans de grade 
Échelon attribué dans la limite de 5 % de l\'effectif du grade (1). 
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans dans l\'échelon précédent
Après 1 an dans l\'échelon précédent
Après 1 an dans l\'échelon précédent
/
 
 Professeur de 1re classe

Échelon exceptionnel


5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

 Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Après 4 ans dans l\'échelon précédent
Après 1 an dans l\'échelon précédent
Après 1 an dans l\'échelon précédent
Après 1 an dans l\'échelon précédent
/

 Échelon attribué dans la limite de 3 % de l\'effectif du grade (1).
 (1) Ce nombre est arrondi à l\'unité supérieure.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 16. »

Art. 15.

 

L\'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l\'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu\'à ce qu\'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d\'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Art. 16.

 

Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du même décret sont abrogés.

Art. 17.

 

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.

II. Sous réserve des dispositions du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 18.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.