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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

DÉCRET N° 77-33 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Du 04 janvier 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment ses articles 3, 5 et 108 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970  (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (3)  ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements.

Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.

Ils peuvent seuls être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membre des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande ; ils président ces jurys ou commissions.

Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organismes relevant des ministres chargés des armées et des transports.

Art. 2.

La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :

Officiers subalternes.

Professeur de 1re classe.

Officiers supérieurs.

Professeur principal.

Professeur en chef de 2e classe.

Professeur en chef de 1re classe.

Officiers généraux.

Professeur général de 2e classe.

Professeur général de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.

Art. 3.

(Modifié : décret du 31/12/2003 et du 27/05/2005.)

Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

  • Professeur de 1re classe : cinq échelons.

  • Professeur principal : trois échelons.

  • Professeur en chef de 2e classe : quatre échelons.

  • Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels.

  • Professeur général de 2e classe : un échelon.

  • Professeur général de 1re classe : deux échelons.

Art. 4.

Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.

Les ministres chargés des armées et de la marine marchande déterminent par arrêté les différentes branches et fixent leurs attributions.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

(Modifié : décrets du 18/05/198 et du 10/07/1998.)

Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :

  • 1. Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans.

  • 2. Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer.

  • 3. Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration.

  • 4. Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplômes d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.

    Les candidats des quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialités ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.

  • 5. Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime.

  • 6. Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime.

Art. 6.

Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique de pêches maritimes.

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.

Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.

Art. 7.

(Modifié : décret du 29/01/2004.)

Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de 26 ans et de moins de 45 ans.

Les candidats mentionnés aux 6o et 7o de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.

Art. 8.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.

En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Art. 9.

Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.

Art. 10.

Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 7o de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4o, 5o et 6o de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.

À l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :

  • 1. Professeurs de 1re classe admis au concours ;

  • 2. Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.

Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an. »

La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.

Art. 11.

Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.

La date de prise de rang dans la grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 12.

Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.

Art. 13.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur  :

  • 1. Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade.

  • 2. Les professeurs principaux ayant au moins quatre ans de grade.

  • 3. Les professeurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade.

  • 4. Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade.

  • 5. Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Ne peuvent, en tout état de cause, être promus au grade supérieur que les professeurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur général de 2e classe.

Art. 14.

La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :

  • l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;

  • un professeur général de l'enseignement maritime désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;

  • un officier général de marine désigné par le ministre chargé des armées.

Le directeur chargé du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.

Art. 15.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Ils sont arrêtés conjointement par les ministres chargés des armées et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 16.

(Modifié : décret du 31/12/2003 et du 27/05/2005.)

Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l\'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Professeur général de la 1re classe

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de services.

 

 

1er échelon.

 

 

Professeur général de 2e classe

Échelon unique.

 

 

Professeur en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible, aprés avis de l\'inspecteur général de l\'enseignement maritime, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon.

 

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

 

 1er échelon. Après 3 ans de grade. 

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Professeur en chef de 2e classe

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Professeur principal

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

 

5e échelon.

Après 29 ans de service.

 

Professeur de 1re classe

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de services.

 

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de services.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de services.

 

 

1er échelon.

 

 

Art. 17.

Les professeurs de l'enseignement maritime qui ont la qualité d'officier de carrière ou d'officier de réserve servant en situation d'activité lors de leur nomination dans le corps sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon ou du 5e échelon du grade de lieutenant de vaisseau ou assimilés conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à cet échelon.

Art. 18.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre des brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 19.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande fixe chaque année les contingents de professeurs de l'enseignement maritime qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c) de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 20.

À la date du 1er janvier 1976, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Professeur général de

 

Professeur général de

 

1re classe :

 

1re classe :

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de grade.

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Professer général de

 

Professeur général de

 

2e classe :

 

2e classe :

 

Échelon unique

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Professeur en chef de

 

Professeur en chef de

 

1er classe :

 

1er classe :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service.

2e échelon.

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1an.

Professeur en chef de 1re classe :

 

Professeur en chef de 1re classe :

 

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Professeur en chef de 2e classe :

 

Professeur en chef de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Professeur principal :

 

Professeur principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Professeur de 1er classe :

 

Professeur de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 16 pour l'échelon considéré.

Art. 21.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de service.

Grades et échelons.

Observations.

Professeur général de 1re classe :

 

Professeur général de 1re classe :

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Professeur général de 2e classe :

 

Professeur général de 2re classe :

 

Échelon unique.

 

Échelon unique.

 

Professeur en chef de 1re classe :

 

Professeur en chef de 1re classe :

 

6e échelon.

 

Échelon exceptionnel.

 

5e échelon.

 

2e échelon.

 

4e échelon.

 

2e échelon.

 

3e échelon.

 

1er échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Professeur en chef de 2e classe :

 

Professeur en chef de 2e classe :

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Professeur principal :

 

Professeur principal :

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Professeur de 1re classe :

 

4e échelon.

 

5e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux professeurs de l'enseignement maritime en activité.

Art. 22.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, les professeurs stagiaires en service au 1er janvier 1976 sont nommés au grade de professeur de 1re classe le 1er octobre 1976 dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 23.

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 8, le recrutement effectué au cours de l'année 1976 est organisé sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 24.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 4 janvier 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'équipement,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports),

Marcel CAVAILLE.