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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-959 relatif aux militaires commissionnés.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 7 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d\'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d\'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l\'objet d\'une vacance temporaire.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense.

1.2.

Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l\'emploi qu\'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d\'officiers mariniers ou d\'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.

Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu\'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

1.3.

Les nominations et promotions dans les grades mentionnés à l\'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense.

2. Recrutement.

2.1.

Peuvent être recrutés en qualité de militaires commissionnés les citoyens français et les ressortissants étrangers.

2.2.

Aucun candidat de nationalité française ne peut souscrire un contrat d\'engagement s\'il n\'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

2.3.

Le contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

2.4.

La durée du contrat ne peut excéder six ans.

2.5.

Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire d\'une durée de six mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé ou difficultés d\'adaptation au milieu militaire.

Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l\'est par décision motivée.

2.6.

Peuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :

  1.  Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins vingt ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d\'un diplôme ou d\'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

       b) Soit justifiant de deux ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  2. Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d\'un diplôme ou d\'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

       b) Soit justifiant de deux ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  3. Au grade d\'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d\'un diplôme ou d\'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

       b) Soit justifiant de trois ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  4. Au grade d\'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d\'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d\'un diplôme ou d\'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

       b) Soit justifiant de trois ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  5. Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d\'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

       b) Soit justifiant de quatre ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  6. Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins trente ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un diplôme d\'ingénieur ou d\'un diplôme attribuant le grade de master de l\'enseignement supérieur général ou technologique créé par le décret no 99-747 du 30 août 1999 ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

       b) Soit justifiant de six ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  7. Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Soit titulaires d\'un doctorat de troisième cycle de l\'enseignement supérieur, d\'un doctorat d\'État ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

       b) Soit justifiant de huit ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

  8. Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d\'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l\'année de nomination et :

       a) Titulaires d\'un doctorat de troisième cycle de l\'enseignement supérieur, d\'un doctorat d\'État ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

       b) Et justifiant de huit ans d\'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d\'un niveau au moins équivalent à celui qu\'exige l\'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

2.7.

Le rattachement d\'un militaire commissionné à un corps correspondant à une profession réglementée est subordonné à la détention des titres ou diplômes ouvrant droit à l\'exercice de cette profession.

2.8.

Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d\'expérience professionnelle fixées à l\'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.

2.9.

Le grade et l\'échelon et, le cas échéant, l\'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction du niveau de qualification et d\'expérience professionnelle de l\'intéressé, par le ministre de la défense sur proposition du chef d\'état-major de l\'armée intéressée ou de l\'autorité correspondante pour les formations rattachées.

2.10.

Pour l\'application des articles 9 et 11 aux recrutements des militaires rattachés aux différents corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un tableau annexé au présent décret détermine, pour les grades de ces corps, les grades de référence de la hiérarchie militaire générale.

3. Exécution du contrat.

3.1.

Le militaire commissionné n\'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement relatives à l\'avancement de grade.

À l\'occasion du renouvellement de son contrat au titre du même emploi, l\'intéressé peut se voir attribuer un grade supérieur à celui qu\'il détient sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l\'accès à ce grade fixées aux articles 9, 10 et 11.

3.2.

À l\'occasion du renouvellement de son contrat au titre d\'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.

Pour l\'avancement d\'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l\'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l\'accès à l\'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.

4. Fin du contrat.

4.1.

Pour les contrats d\'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d\'engagement d\'un militaire commissionné au moins six mois avant le terme.

Le militaire commissionné à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L\'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.

4.2.

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

  1. D\'office :

       a) En cas d\'admission à l\'état de militaire de carrière ;

       b) Dans les cas prévus à l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;

       c) En cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

  2. Sur demande écrite de l\'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu\'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

6. Dispositions transitoires et finales.

6.1.

La qualité d\'officier commissionné se substitue à celle d\'officier recruté au titre de l\'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires en vue d\'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.

Au 1er janvier 2009, ces officiers sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.

La durée totale des services effectués en qualité d\'officier recruté au titre de l\'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et en qualité d\'officier commissionné ne peut excéder la durée des services fixée au II de l\'article L. 4139-16 du code de la défense.

6.2.

Le décret no 78-817 du 28 juillet 1978 modifié relatif aux officiers recrutés au titre de l\'article 98-1 du statut général des militaires en vue d\'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique est abrogé.

6.3.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.

Annexe

Annexe.