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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

DÉCRET N° 96-319 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.

Du 10 avril 1996
NOR D E F D 9 6 0 1 3 0 4 D

Précédent modificatif :  Décret n° 99-85 du 9 février 1999 (BOC, p. 1893) DEFM9802180D.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 mars 1993 (BOC, p. 2694).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 2119.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 (1) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu la lettre du 9 février 1996 par laquelle, en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 (2) modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, le ministre délégué à l'outre-mer a porté le présent projet de décret à la connaissance du haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie en vue de l'information du comité consultatif,

DECRETE :

Art. 1er.

 

Le présent décret a pour but de fixer les conditions de création, de modification et de suppression des espaces définis à l'article 2.

Art. 2.

 

(Complété par décret no 99-85.)

Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous juridiction française dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :

  • les espaces aériens contrôlés ;

  • les zones réglementées ;

  • les zones dangereuses,

tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.

Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

Art. 3.

 

Après avis conforme du directoire de l'espace aérien, la création, la modification ou la suppression des espaces cités à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

 

(Modifié par décret no 99-85.)

L'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus prévise la catégorie et définit les limites géographiques latérales et verticales de l'espace aérien créé, modifié ou supprimé et, dans les cas de création ou de modification, fixe la classe lorsqu'il s'agit des régions d'information de vol ou des espaces aériens contrôlés cités à l'article 2 ci-dessus.

L'arrêté peut également comporter des dispositions relatives à l'utilisation de l'espace aérien concerné pendant des périodes définies.

Art. 5.

 

La création ou la modification, à titre temporaire, des espaces aériens cités à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une décision du ministre chargé des armées ou du ministre chargé de l'aviation civile selon que le gestionnaire de l'espace aérien relève de l'une ou de l'autre autorité, après avis des services compétents des deux ministres.

Art. 6.

 

La décision citée à l'article 5 ci-dessus précise la catégorie et, le cas échéant, la classe de l'espace aérien créé ou modifié à titre temporaire, définit les limites géographiques latérales et verticales de cet espace et fixe la durée de validité de la mesure prise.

Art. 7.

 

Chaque création, modification ou suppression est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 8.

 

Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire au sein des espaces cités à l'article 2 sont précisées par des textes particuliers propres à chaque administration.

Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.

Art. 9.

 

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Etats où des services de la circulation aérienne sont assurés en tout ou partie par l'administration française.

Art. 10.

 

L'arrêté du 19 mars 1993 du délégué à l'espace aérien relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard PONS.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques DE PERETTI.