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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

DÉCRET N° 56-585 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Abrogé le 05 mars 2010 par : DÉCRET N° 2010-235 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Du 12 juin 1956
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 60-1045 du 24 septembre 1960 (BO/G, p. 3993). , Décret n° 62-637 du 5 juin 1962 (JO du 7 juin 1962, p. 5461). , Décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1051) et son rectificatif (JO du 19 janvier 1969, p. 656). , Décret n° 93-171 du 2 février 1993 (BOC, p. 1419) NOR PRMG9370024D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.3., 420-0.6.

Référence de publication : BO/G, p. 2940 ; BO/M, p. 2561 ; BO/A, p. 1190.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret 48-1879 du 10 décembre 1948 (2) portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit : une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 52-8 du 3 janvier 1952 (3) modifiant le décret 48-1879 du 10 décembre 1948 susvisé ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret.

Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné :

  • soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant ou ne comprenant que partiellement un personnel enseignant à occupation principale ;

  • soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.

D'autre part, des modalités spéciales de rétributions sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.

Art. 2.

Pour l'attribution de ces différentes indemnités, les personnels en activité ou non et les personnes étrangères à l'administration possèdent, sauf dispositions spéciales, les mêmes droits et sont soumis éventuellement aux mêmes restrictions.

Niveau-Titre Titre premier. INdemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen.

Art. 3.

Les professeurs, conférenciers ou maîtres de conférences, les répétiteurs et chefs de travaux pratiques et les instructeurs ou moniteurs assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article premier reçoivent une indemnité unitaire variable suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique qu'ils dispensent et dans la limite du taux unitaire fixé conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

Groupe auquel appartient l'école ou le cycle d'enseignement.

Professeur conférencier ou chargé de cours. Par leçon ou cours d'une heure.

Maître de conférences. Par séance d'une heure.

Répétiteurs et chefs de travaux pratiques. Par séance de deux heures.

Instructeurs ou moniteurs de cours ou travaux pratiques par séance de deux heures avec un maximum à deux séances par jour. Par séance de deux heures.

 

Nombre de 1/10 000

Nombre de 1/10 000

Nombre de 1/10 000

Nombre de 1/10 000

Groupe I

37

24

24

7

Groupe I bis

25

15

15

5

Groupe II

15

9

8

3

Groupe III

9

»

6

2

Groupe IV

5

»

4

1,50

Groupe V

4,5

»

3

1

 

La rémunération des leçons ou cours d'une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une demi-heure.

Une majoration de 30 p. 100 des taux prévus au tableau ci-dessus pourra être accordée dans les établissements des groupes I et I bis qui en font la demande lorsque le cours fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur et remplit des conditions qui seront précisées dans l'arrêté portant classement de l'école intéressée dans les différents groupes, en application de l'article 16 du présent décret.

Art. 4.

Les taux prévus à l'article précédent ne sont pas applicables aux professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique et d'éducation physique appartenant au ministère de l'éducation nationale qui reçoivent en tout état de cause des allocations calculées sur la base des indemnités pour heures supplémentaires dont ils peuvent bénéficier en vertu des textes réglementaires, dans leur cadre d'origine. En ce qui concerne toutefois les professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique en fonction dans les écoles classées dans les groupes I et I bis, le taux d'heure annuelle ci-dessus peut être majoré de 25 p. 100 dans le cas où l'enseignement ainsi dispensé exige un effort spécial d'adaptation et de mise au point de la part du professeur intéressé.

Par ailleurs, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles des groupes I et I bis par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relève l'école où est faite la conférence, sont payées forfaitairement au taux unique de 54/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par conférence d'une durée minimum d'une heure.

Art. 5.

Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école, est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique.

A défaut, et exceptionnellement, ce classement est opéré selon d'autres critères sur la détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous.

En tout état de cause, la répartition dans les groupes I à V est établie sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve des dispositions de l'article 4.

Le taux d'indemnité afférent au groupe dans lequel est classé chaque école ou chaque cycle d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, constitue un maximum applicable au personnel enseignant de la catégorie la plus hautement qualifiée dans cette école ou dans ce cycle d'enseignement.

Art. 6.

Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent est limité respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques. Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus pour les autres groupes.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans les cas exceptionnels, imposés par les nécessités de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de l'établissement intéressé. Cette dérogation est accordée suivant la procédure déterminée à l'article 16 ci-après.

Art. 7.

Dans le cas où, exceptionnellement, les professeurs, conférenciers ou chargés de cours visés aux article 3 et 4 sont amenés, pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves, à répéter leur enseignement dans le même établissement, il ne peut leur être alloué des indemnités excédant, pour le premier cours complémentaire, les trois quarts, et, pour chacun des suivants, les deux tiers des taux prévus auxdits articles.

Art. 8.

Les indemnités fixées à l'article 3 du présent décret couvrent, le cas échéant, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année.

Toutefois, lorsque le personnel enseignant des écoles classées en groupes I à V assure le service des examens de classement de fin de cours ou de fin d'année dans l'école à laquelle il appartient, il peut bénéficier d'indemnités spéciales dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 ci-après et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.

De même, la correction des projets et des rapports de voyage ou de stage ou des journaux de mission des élèves des écoles des groupes I, I bis et II pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux sera fixé pour chaque école par l'arrêté de classement dans les groupes, prévu par l'article 16 ci-dessous, et ne pourra dépasser le montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14.

Les indemnités éventuelles prévues aux deux paragraphes précédents ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima de rémunération édictés à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9.

En aucun cas, les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale appelés à effectuer des heures supplémentaires d'enseignement rémunérées sous forme d'heures annuelles ou semestrielles dans les différents établissements d'enseignement auxquels ils appartiennent et placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale ou dans les établissements assimilés relevant d'autres administrations.

Niveau-Titre Titre II. Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique.

Art. 10.

La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoir. Les taux maxima de ces indemnités sont fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

  • L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

  • L'indemnité pour correction de devoir ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 p. 100 pour l'épreuve principale :

Préparations à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, soit à des emplois exigeant un niveau de connaissance équivalent.

Enseignement (indemnités par heure).

Corrections de devoirs (indemnités par copie).

 

Nombre de 1/10 000.

Pourcentage de l'indemnité d'enseignement.

Groupe I

25

8

Groupe I bis

17

8

Groupe II

10

8

Groupe III

7

8,5

Groupes IV et V

7

8,5

 

La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.

Art. 11.

Le nombre d'heures de cours servant au calcul de la rétribution de l'enseignement prévu à l'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est donné par correspondance, ne peut, en aucun cas, lors de la première rédaction du cours, excéder celui que comprendrait un cours de même nature et de même importance professé oralement.

Le chiffre à retenir est fixé dans chaque cas par une décision motivée du directeur ou du fonctionnaire responsable de l'organisation de la préparation dont il s'agit, soumise au visa du contrôle financier.

La rémunération des professeurs chargés d'un enseignement par correspondance, déterminé compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourra, en tout état de cause, excéder des taux maxima fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut correspondant à l'indice net 450 :

Groupe auquel appartient l'enseignement par correspondance considéré.

Rédaction d'un cours de 600 mots.

Rédaction de plans d'études ou de tableaux synoptiques (par page de 600 mots).

 

Nombre de 1/10 000.

Nombre de 1/10 000

Groupes I, I bis et II.

7,5

3,5

Groupes III.

5,5

2,5

Groupes IV et V.

5,5

2,5

 

La révision des cours écrits destinés aux préparations par correspondance donne droit à une allocation forfaitaire calculée en fonction de l'indemnité qui serait allouée en application du tableau qui précède pour la rédaction d'un texte de même longueur que le cours révisé et égale :

  • au 1/8e de cette indemnité pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ;

  • au 1/3 de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus pour les mises à jour effectuées annuellement par voie d'annotations.

En tout état de cause, l'indemnité prévue ci-dessus pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ne peut être versée, au titre d'un même cours, plus d'une fois par période de quatre ans.

Les indemnités de correction prévues à l'article précédent sont attribuées, dans les mêmes conditions, au personnel donnant un enseignement par correspondance.

Art. 12.

La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type.

Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, II bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.

Niveau-Titre Titre III. Indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'État.

Art. 13.

Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens peuvent prétendre à des indemnités unitaires.

L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux maximum par vacation au titre des épreuves orales correspondantes. Après accord du contrôleur financier près le département intéressé, le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 p. 100 pour les épreuves considérées comme principales.

La double correction des épreuves écrites ne pourra donner lieu à rémunération supplémentaire que pour les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II pour lesquels elle est prévue par les textes réglementant lesdits examens ou concours.

Des dérogations pourront être exceptionnellement apportées à cette règle, selon la procédure déterminée par l'article 16 ci-après, pour les examens et concours classés dans le groupe III.

La correction et l'interprétation d'une épreuve psychotechnique aboutissant à l'établissement d'un profil psychologique font l'objet de modalités spéciales de rétributions fixées comme suit en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

  • 0,08/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes III et au-dessus ;

  • 0,07/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes IV et V.

En aucun cas la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire. Toutefois, les arrêtés prévus à l'article 16 ci-après peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette règle dans les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II, dans les cas où la préparation du sujet impose au correcteur un travail anormalement long et important. L'allocation dont peut bénéficier ce dernier est alors fixée forfaitairement sur la base d'un nombre déterminé de copies payées aux taux ci-dessus.

La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites, au titre d'un même concours ou examen, ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.

Il peut être prévu, dans certains concours ou examens organisés, notamment au ministère de l'éducation nationale, la fixation d'un chiffre minimum de copies non rétribuées.

Art. 14.

Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité spéciale allouée au titre des épreuves orales ne peut excéder un taux unitaire par vacation fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

Jurys de concours ou examens de l'Etat.

Epreuves orales.

Indemnités par vacation.

Epreuves écrites.

Indemnités par copie.

 

Nombre de 1/10 000

Pourcentage de la vacation d'oral.

Groupe I

80

2,5

Groupe I bis

48

3

Groupe II

20

4

Groupe III

14

4

Groupe IV

8

4,5

Groupe V

6

4

 

La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.

Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quart de vacation ; pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.

Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.

En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du décret du 10 décembre 1948 susvisé.

Art. 15.

Les indemnités à allouer au personnel non examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :

  • A.  Anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires.

    Les taux des indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

  • B.  Personnel titulaire ou auxiliaire en service.

    Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs).

    Toutefois, lorsque, exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaires du régime prévu par le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 .

Dispositions communes aux titres I, II et III.

Art. 16.

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens des différents jurys de concours ou examens dans les six groupes prévus aux titres I, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.

Art. 17.

Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres I et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :

  • Groupe I, I bis et II : 1/6e des taux ;

  • Groupes III et IV : 1/5e des taux ;

  • Groupe V : 1/4 des taux.

Art. 18.

Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions visées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues au décret 53-511 du 21 mai 1953 .

Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur cadre d'origine.

Pour l'application des dispositions du décret du 03 mai 1968 (4), les personnels non fonctionnaires sont classés ainsi qu'il suit :

  • Groupe I. Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes I, I bis et II.

  • Groupe II. Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes III, IV et V.

Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer au titre des fonctions prévues aux titres I et II du présent texte ne pourront être remboursés de leurs frais de transport que dans la limite d'un voyage aller et retour pour un même cycle d'enseignement.

Art. 19.

Sont maintenus en vigueur les arrêtés pris en application du décret 48-1879 du 10 décembre 1948 dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à la réglementation prévue par le présent texte.

Art. 20.

Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1956 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1956.

Guy MOLLET.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean FILIPPI.