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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1483 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Abrogé le 19 décembre 2014 par : DÉCRET N° 2014-1553 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Du 29 novembre 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 5 3 0 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'État et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions permanentes.

Art. 1er.

 Il est créé au ministère de la défense un corps d'attachés d'administration, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. Le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est ajouté à la liste fixée en annexe du même décret.

Art. 2.

 Les attachés d'administration du ministère de la défense exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de la défense et dans les établissements publics qui en dépendent.

Outre les fonctions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du ministère de la défense peuvent également servir dans les services du ministère de la défense implantés à l'étranger.

Art. 2.1.

(Ajouté : décret du 30/04/2007.)
 
Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 3.

 Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal

 

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

Attaché principal

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Attaché

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Art. 4.

 Les attachés de services administratifs et les chefs de services administratifs de 2e classe et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de service administratif de 1re classe

Attaché principal

 

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

Chef de service administratif de 2e classe

Attaché principal

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

Attaché de service administratif

Attaché

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Art. 5.

 Les délégués et les délégués principaux de 2e et de 1re classe des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Délégué principal de 1re classe

Attaché principal

 

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Délégué principal de 2e classe

Attaché principal

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Délégué

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Stage

1er échelon

Sans ancienneté.

 

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Art. 6.

 Les secrétaires généraux de classe normale, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle et les secrétaires généraux hors classe des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire général hors classe

Attaché principal

 

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Secrétaire général de classe exceptionnelle

Attaché principal

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Secrétaire général de classe normale

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Stage

1er échelon

Sans ancienneté.

 

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Art. 7.

  • I.  Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 3 à 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation.

  • II.   Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 3 à 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation.

  • III.   Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Art. 8.

 Les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Art. 9.

 Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la défense qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret 95-888 du 07 août 1995 (BOC, p. 4335) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10.

 Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de la défense, du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

Durant cette période, les représentants des grades d'attaché principal d'administration centrale de 1re et de 2e classe, de chef de service administratif de 1re et de 2e classe, de délégué principal de 1re et de 2e classe et de secrétaire hors classe et de classe exceptionnelle représentent le grade d'attaché principal d'administration.

Niveau-Titre TITRE.II. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 11.

 Les fonctionnaires titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont maintenus dans ce grade et demeurent régis par les dispositions du décret du 12 décembre 1997 mentionné ci-après, notamment celles de son article 25.

Art. 12.

Le décret 97-416 du 23 avril 1997  modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, le décret 97-1144 du 12 décembre 1997  portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense et le décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.

Art. 13.

 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui MÉKACHÉRA