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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-1490 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 20 décembre 2002
NOR D E F P 0 2 0 2 3 9 9 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27 ; BOC/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.

Art. 2.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.

La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 14 janvier 2005 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :

Corps militaires.

Corps homologues de la fonction publique hospitalière.

1. Corps de directeur des soins.

Corps de directeur des soins.

2. Corps des cadres de santé.

Corps des cadres de santé.

3. Corps des sages-femmes.

Corps des sages-femmes.

4. Corps des infirmiers.

Corps des infirmiers.

5. Corps des infirmiers de bloc opératoire.

Corps des infirmiers de bloc opératoire.

6. Corps des infirmiers anesthésistes.

Corps des infirmiers anesthésistes.

7. Corps des puéricultrices.

Corps des puéricultrices.

8. Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

9. Corps des orthophonistes.

Corps des orthophonistes.

10. Corps des orthoptistes.

Corps des orthoptistes.

11. Corps des diététiciens.

Corps des diététiciens.

12. Corps des techniciens de laboratoire.

Corps des techniciens de laboratoire.

13. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

14. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

15. Corps des aides-soignants.

Corps des aides-soignants.

16. Corps des secrétaires médicaux.

Corps des secrétaires médicaux.

17. Corps des techniciens supérieurs.

Corps des techniciens supérieurs.

 

Art. 3.

Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.

Art. 4.

Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :

  • 1. Dans la filière infirmière :

    • a).  Des infirmiers cadres de santé ;

    • b).  Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;

    • c).  Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;

    • d).  Des puéricultrices cadres de santé.

  • 2. Dans la filière de rééducation :

    • a).  Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;

    • b).  Des orthophonistes cadres de santé ;

    • c).  Des orthoptistes cadres de santé ;

    • d).  Des diététiciens cadres de santé.

  • 3. Dans la filière médico-technique :

    • a).  Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;

    • b).  Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;

    • c).  Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.

Art. 5.

Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :

  • 1. Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;

  • 2. Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 6.

 (Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Art. 7.

 (Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :

  • 1. Pour au moins 90 p. 100 des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

  • 2. Dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.

Les places non attribuées au titre du 1o ou du 2o peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2o ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Art. 8.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant au conditions exigées à la date du 14 janvier 2005 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

  • 1. Pour au moins 90 p. 100 des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

  • 2. Dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.

Les places non attribuées au titre du 1o ou du 2o peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2o ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Art. 9.

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 10.

L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.

Art. 11.

 (Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 14 janvier 2005.

Chapitre CHAPITRE IV. Formation spécialisée.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l\'issue d\'une formation militaire et d\'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d\'accéder à leur corps d\'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s\'engagent à rester en activité, à compter de l\'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu\'ils ont souscrit à cet effet.

  Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d\'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s\'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l\'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l\'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions d'intégration.

Art. 13.

 (Remplacé : décret du 27/05/2005.)

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.

Art. 14.

 (Remplacé : décret du 27/05/2005.)

 Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

À égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7.

La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions finales.

Art. 15.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.

Art. 16.

Le décret n94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 17.

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.