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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCRET N° 65-320 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions.

Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 17 avril 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.2.1., 111.3.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1318.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction.

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (1) relative aux réquisitions de biens et de services, et notamment son article 29 ;

Vu le décret 62-367 du 26 mars 1962 (BO/G, p. 2381 ; BO/M, p. 911 ; BO/A, p. 531) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée, et notamment ses articles 101, 102 et 103 ;

Vu le décret du 14 avril 1965 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou.

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions créé par l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services comprend :

  • Un contrôle général des corps militaires de contrôle, désigné par le ministre des armées (2) président.

  • Un représentant du Premier ministre.

  • Deux représentants du ministre de l'intérieur.

  • Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Un représentant du ministre de la construction.

  • Six représentants du ministre des armées (2)

Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :

  • Un représentant de chaque département ministériel spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité.

  • Des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article 103 du décret du 26 mars 1962 susvisé.

  • Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale de l'intendance (3).

Art. 2.

 

Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.

Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre des armées (2), ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article 103 du décret du 26 mars 1962 susvisé, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.

Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.

Art. 3.

 

Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.

Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4.

 

Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.

Art. 5.

 

Le ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Lire aujourd'hui « ministre de la défense ».3Lire aujourd'hui « direction centrale du commissariat de l'armée de terre ».

Fait à Paris, le 17 avril 1965.

Louis JOXE.

Par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.