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Archivé PRÉSIDENCE DU CONSEIL : secrétariat général du conseil supérieur de la défense nationale

DÉCRET portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'article 30 de la loi 11 juillet 1938.

Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 05 janvier 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 53-341 du 21 avril 1953 (BO/G, p. 1805 ; BO/A, p. 808).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.3.1., 340.1.2.

Référence de publication :  BO/G, p. 4598 ; BO/M, p. 403 ; BOR/M, p. 11. <sup>(1)</sup>

 

Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président,

Le décret du 28 novembre 1938 (2) sur les réquisitions militaires prévoit l'établissement en temps de paix, par chaque ministre, d'un plan de réquisition des ressources dont il est responsable.

Pour permettre d'établir ce plan, il est indispensable de connaître la nature et la qualité des ressources existantes ; l'article 30 de la loi du 11 juillet 1938 (3) a prescrit que des recensements pourraient être effectués, dans ce but, par le Gouvernement.

Jusqu'ici, si l'on fait exception de certains recensements effectués dans un but spécial de statistique tel que le recensements quinquennal de la population, les seuls recensements auxquels il était procédé légalement concernaient les ressources en personnel et certaines ressources matérielles (chevaux, voitures, automobiles) destinées à satisfaire à des besoins exclusivement militaires.

Désormais, étant donné la conception nouvelle de l'organisation nationale du temps de guerre, et les droits accordés au Gouvernement en matière de réquisition, les recensements devront porter sur les ressources de toute nature indispensables en cas de mobilisation pour la conduite et l'entretien de la guerre.

Ce caractère d'extrême diversité des recensements s'opposait à ce que fussent fixées dans le présent projet des dispositions uniformes pour leur exécution.

Aussi a-t-on eu soin, après avoir déterminé quel sera, dans chaque cas particulier, le ministre à qui incombera le soin de procéder au recensement de telles ressources ou catégorie de ressources, de laisser à ce ministre l'initiative d'en régler par un arrêté les détails d'exécution.

Toutefois, en raison même de cette répartition des différentes ressources entre de nombreux ministères responsables et même parfois entre plusieurs services d'un même ministère, il importe de coordonner avec soin les opérations de recensement. Cette coordination a pour objet :

  • 1. De donner aux opérations de recensement le rendement maximum, en groupant les recensements de même nature et en utilisant au bénéfice d'un recensement déterminé les résultats des recensements concomitants ou antérieurs ;

  • 2. De réduire le plus possible les charges imposées aux détenteurs de ressources recensées.

Par ailleurs, la presque totalité des recensements étant effectués pour la défense nationale, il convient de charger le ministre de la défense nationale d'arrêter le plan annuel des recensements qui est la synthèse des recensements particuliers à chaque ministère.

Les essais de mobilisation constituent, de leur côté, une opération nouvelle présentant une importance capitale. De même qu'il est procédé régulièrement dans l'armée à des exercices ayant pour but de vérifier si tel corps est prêt à un moment donné à passer du pied de paix au pied de guerre, il est indispensable d'expérimenter les conditions dans lesquelles certains services publics ou organes privés pourraient éventuellement se mobiliser, c'est-à-dire s'adapter à leur rôle de guerre.

Ces essais intéressent tout particulièrement les différentes branches de la mobilisation économique.

De même que pour les recensements, le présent projet ne peut que fixer les règles générales suivant lesquelles les essais de mobilisation devront être exécutés, et laisser aux ministres compétents le soin de les régler dans tous leurs détails. Il prévoit, notamment, que les personnes auxquelles ces essais imposeront des obligations particulières pourront être indemnisés.

Si vous approuvez cette manière de voir, ainsi que les dispositions qui font l'objet du présent projet de décret, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir le revêtir de votre signature.

Notes

    2BO/G, p. 4562, BO/M, p. 3773BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BONNET.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre de l'intérieur,

Albert SARRAUT.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul MARCHANDEAU.

Le ministre des travaux publics,

A. DE MONZIE.

Le ministre du travail,

Charles POMARET.

Le ministre de l'économie nationale,

Raymond PATENOTRE.

Le ministre des anciens combattants et pensionnés,

CHAMPETIER DE RIBES.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean ZAY.

Le ministre du commerce,

Fernand GENTIN.

Le ministre de la santé publique,

Marc RUCART.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Jules JULIEN.

Le ministre de la marine marchande,

Louis DE CHAPDELAINE.

Annexe

Annexe Contenu

Notes

    5En ce qui concerne seulement les essais relatifs au fonctionnement des services. Voir l'article 4 du décret 54-490 du 10 mai 1954 en ce qui concerne les recensements proprement dits des personnes.