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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau réquisitions et études juridiques

DÉCRET N° 80-156 portant règlement d'administration publique étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pris pour son application.

Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 18 février 1980
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 10.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.6., 340.3.

Référence de publication : BOC, p. 691.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282) sur les réquisitions militaires, ensemble le décret du 06 décembre 1938 (BO/M, 1939, p. 428 ; BOR/M, p. 269) fixant les modalités d'application de certaines dispositions de cette loi aux territoires d'outre-mer ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364) modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, ensemble le décret du 02 mai 1939 (BO/G, p. 4647) complété portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (BO/G, p. 248 ; BO/M, p. 431 ; BO/A, p. 12) relative aux réquisitions de biens et de services, notamment ses articles 29 et 32, ensemble le décret 62-367 du 26 mars 1962 (BO/G, p. 2381 ; BO/M, p. 911 ; BO/A, p. 531) portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 2 septembre 1939 (N.i. BO ; JO du 3, p. 11051) portant règlement d'administration publique déterminant les conditions d'emploi des ressources des territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101 ; BO/M, p. 31 ; BO/A, p. 15) modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'État, entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Les dispositions de l' ordonnance du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret du 26 mars 1962 susvisés sont applicables aux territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'organisation administrative particulière à chaque territoire déterminées par le présent décret.

À cet effet, le tableau annexé au présent décret indique les correspondances entre autorités, circonscriptions et juridictions métropolitaines et d'outre-mer.

2.

Dans les territoires d'outre-mer, le droit de réquisition des biens et des services est exercé de plein droit par le délégué du gouvernement et par le commandant supérieur des forces armées dans le territoire considéré.

Ces autorités peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition défini au premier alinéa du présent article ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans le territoire. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport du territoire ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé des territoires d'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article 23 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 susvisée, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé des transports.

3.

Le délégué du gouvernement dans le territoire a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes du décret du 26 mars 1962 susvisé, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.

Il en rend compte sans délai au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

4.

Dans chaque territoire, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 et conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 26 mars 1962 susvisés sont fixés par arrêté du délégué du gouvernement dans le territoire sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article 102 du décret précité en est tenu informé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer.

5.

Le délégué du gouvernement dans le territoire fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévue aux articles 81 et 84 du décret du 26 mars 1962 susvisé.

6.

Pour l'application de l'article 26 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'État ou territoriaux compétents.

7.

Pour l'application des articles 16 (alinéa 4) et 27-I du décret 62-367 du 26 mars 1962 , les termes « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés par ceux de « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».

Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article 49 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

8.

Pour l'application des dispositions de l'article 61 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la créance de l'État au titre de la plus-value prévue par l'article 17 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 est recouvrée par le service local du Trésor.

Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'État.

9.

Pour l'application des dispositions de l'article 103 du décret du 26 mars 1962 susvisé, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux territoires d'outre-mer, il comprend un représentant du ministre chargé de ces territoires.

10.

Sont abrogés les articles 1er, 2 et 4 à 9 du décret du 2 septembre 1939 susvisé portant règlement d'administration publique déterminant les conditions d'emploi des ressources des territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies.

11.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le secrétaire d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Jacques BARROT.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.

Annexe

ANNEXE. Tableau de correspondance des appellations

(application des dispositions du décret 62-367 du 26 mars 1962 aux territoires d'outre-mer).

Appellation en usage en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Appellations correspondantes en usage dans les territoires d'outre-mer.

Maire

Chef de circonscription administrative (1).

Commune

Circonscription administrative (1).

Préfet

Délégué du gouvernement.

Département

Territoire.

Départemental

Territorial.

Tribunal d'instance

Tribunal de première instance.

Tribunal de grande instance

 

(1) Lorsque le régime communal n'a pas été institué dans le territoire.