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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service du contrôle central

CIRCULAIRE (vice-présidence du conseil) relative à l'application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 (A)portant simplification de formalités administratives et de l'arrêté du 26 octobre 1953 (B)prévu à l'article 3 dudit décret.

Du 31 octobre 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3952.

Le décret no 53-914 du 26 septembre 1953, portant simplification de formalités administratives, vient de modifier les conditions dans lesquelles les administrés sont tenus de fournir aux administrations, services, établissements publics, ainsi qu'aux entreprises, organismes et caisses contrôlés par l'Etat, la preuve de leur état civil.

1. Champ d'application.

L'article premier prévoit que : « Dans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour vaut remise, selon le cas :

  • de l'extrait de l'acte de mariage des parents ou du bulletin de leur mariage ;

  • de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou du bulletin de leur naissance ;

  • de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité ou du bulletin de leur décès.

Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux administrations, services et établissements publics des départements et des communes qu'aux administrations, services et établissements publics de l'Etat. Elles s'appliquent également aux entreprises, organismes et caisses contrôlés par l'Etat. A titre d'exemple, une liste, non limitative, des principaux organismes visés à été donnée en annexe à la circulaire du 29 octobre 1953 (A) relative aux législations de signature qui vous a été adressée sous le timbre : « Vice-présidence du conseil et ministère de l'intérieur ».

Exceptions.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables, en vertu de l'article 5 du décret, lorsqu'il s'agit de certaines procédures énumérées limitativement dans cet article :

  • naturalisation ;

  • délivrance de passeport ;

  • délivrance de certificat de nationalité ;

  • inscription au registre du commerce ;

  • procédure tendant au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services établissements, organismes ou caisses visés à l'article premier du décret ;

  • liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents.

Il y a lieu de préciser, en outre, que les dispositions des articles premiers, 2, 3 et 4 du décret n'ont pas pour effet de déroger aux règles de preuve applicables en matière d'état civil devant les instances judiciaires.

En ce qui concerne plus particulièrement le mariage, l'article 5 du décret a expressément réservé les dispositions de l'article 70 du code civil. Cet article prescrit la remise par chacun des futurs époux à l'officier d'état civil qui doit célébrer leur mariage d'une expédition de leur acte de naissance, conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, délivré depuis moins de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis moins de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou un consulat.

Il convient également d'observer que l'application du décret ne saurait faire obstacle aux vérifications auxquelles les administrations, services, établissements, entreprises, organismes ou caisses pourraient procéder auprès des dépositaires des registres, dans le cas où il apparaîtrait que l'état civil mentionnée sur la fiche prévue à l'article 3 du décret ne correspond pas à l'état civil véritable de l'intéressé.

En dehors de cas prévus par l'article 5 du décret et ci-dessus énumérés, les collectivités, entreprises, organismes ou caisses visées à l'article premier du décret ne peuvent exiger des intéressés d'autres preuves de leur état civil que celles prévues par les articles premier, 2, 3 et 4 de ce décret.

Par contre, la procédure instituée par le décret constitue, pour les administrés, une simple faculté qui leur est offerte, de manière à leur faciliter la preuve de leur état civil. Il reste bien entendu que les procédés institués par les articles premier, 2 et 3 du décret ne sauraient se substituer systématiquement à des procédés plus commodes pour les administrés, tels, par exemple, que la présentation d'une carte d'identité ou de telle autre pièce qui serait jugée suffisante.

2. Utilisation du livret de famille.

Il convient de souligner que peuvent être utilisés, dès le 15 novembre 1953, date d'application du décret, et pour l'application des articles premier, 2 et 3 de ce texte, les livrets de famille actuellement en usage, quelle que soit la date de leur délivrance.

Le demandeur qui, en vertu de l'article 3 doit, dans tous les cas, certifier, sur l'honneur, la véracité des indications fournies, est passible, en cas d'inexactitude de ces indications, des peines prévues par l'article 161 du code pénal complété par la loi du 27 août 1948 . Je vous rappelle que cet article dispose que :

« Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 40 000 à 400 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :

  • a).  « Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

  • b).  Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

  • c).  Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ».

Je vous précise enfin que, tant que ne sera pas intervenu le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 du décret du 26 septembre 1953, les circulaire du ministre de l'intérieur du 30 septembre 1950 et circulaires du ministre de l'intérieur du 24 juillet 1951, relatives au livret de famille, conservent toute leur valeur.

3. Utilisation de l'acte de naissance.

L'article 2 du décret prévoit que : « Dans les procédures et instructions de requêtes visées à l'article premier, la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille, enregistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait ».

La principale conséquence des dispositions de cet article est de rendre utilisables les extraits d'actes de naissance, même lorsqu'ils sont établis depuis plus de trois mois. Toutes dispositions contraires doivent être considérées comme abrogées, sauf, bien entendu, celles qui sont visées à l'article 5 du décret, dans les conditions qui ont été précisées au paragraphe premier de la présente circulaire.

4. La fiche d'état civil.

Pour l'application de l'article 3, il convient de préciser que l'alinéa premier de ce texte a trait au cas où l'administré, demeurant à proximité de l'organisme, établissement ou caisse devant lequel il doit justifier de son état civil, se présente, en personne, soit avec son livret de famille, soit avec son extrait d'acte de naissance.

L'alinéa 2, au contraire, a trait au cas où l'administré, trop éloigné de l'établissement, de l'organisme ou de la caisse intéressé, a avantage à adresser par la poste, à cette caisse, à cet organisme ou à cet établissement la fiche établie conformément au deuxième alinéa de l'article 3 du décret.

Dans tous les cas, le choix entre l'un ou l'autre de ces procédés appartient exclusivement à l'intéressé, les administrations, services, établissements, organismes ou caisses ne pouvant intervenir dans ce choix. Vous veillerez tout particulièrement au respect de ces prescriptions.

Le modèle de la fiche prévu à l'article 3 a été fixé par l'arrêté du 26 octobre 1953, paru au Journal officiel du 30 octobre 1953. Un stock de chaque sorte de fiches, fiches individuelles et fiches familiales, sera constitué dans chaque mairie, pour être tenu à la disposition des administrés pour l'application de l'article 2, de l'alinéa 3.

Lorsque l'administré se présentera, en personne, au guichet de l'un des services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article premier, ces organismes ou administrations pourront :

  • soit remplir un formulaire établi par eux, qui pourra contenir, éventuellement, d'une part, les renseignements d'ordre administratif, d'autre part, des renseignements d'état civil, mais seuls, les renseignements d'état civil devront faire l'objet d'une certification, sur l'honneur, de l'intéressé ;

  • soit remplir une des fiches dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 26 octobre 1953.

En ce cas, les administrations ou organismes devront se procurer ces fiches à leurs frais, et les tenir gratuitement à la disposition de l'intéressé. Ils ne pourront se prévaloir d'un défaut d'approvisionnement de ces fiches, pour exiger de l'intéressé la remise d'un extrait d'acte d'état civil ou d'un livret de famille.

Soit, s'ils ne disposent pas d'un formulaire spécialement établi ni de fiches du modèle type, enregistrer les renseignements d'état civil dont ils ont besoin, sur papier libre, sans autre formalité.

J'ajoute qu'en aucun cas, ni les mairies, ni les administrations ou services visés à l'article premier du décret du 26 septembre 1953, ne pourront percevoir de taxes ou droits afférents à la rédaction des fiches prévues par l'article 3 du décret.

En ce qui concerne la rédaction des fiches en mairie, vous voudrez bien appeler tout spécialement l'attention des maires de votre département sur l'importance d'une rédaction immédiate de ces fiches.

Il convient, en effet, que l'administré n'ait pas à se présenter deux fois à la mairie de sa résidence mais puisse retirer immédiatement la fiche qu'il sollicite.

Je précise, à ce sujet, que l'agent de la mairie doit être spécialement habilité par le maire pour établir les fiches prévue au deuxième alinéa de l'article 3.

Il y a intérêt, toutefois, à ce que ce magistrat municipal désigne, à cet effet, un agent déjà habitué aux questions d'état civil.

Vous voudrez bien veiller également à ce que les administrations, services, établissements, organismes et caisses visés à l'article premier, respectent strictement les prescriptions du présent paragraphe. Ils devront, notamment, comme MM. les maires, faire en sorte que l'administré n'ait pas à se présenter deux fois à leur guichet.

5. Le casier judiciaire.

L'article 4 du décret, qui prévoit que « lorsque parmi les pièces constituant le dossier figure un bulletin no 2 ou no 3 du casier judiciaire, les intéressés sont dispensés de la présentation de l'extrait de l'acte de naissance », n'appelle pas d'observation particulière. Il vous appartiendra de veiller à son application par les organismes, établissements ou caisses intéressés de votre département.

6. Les certificats.

L'article 6 du décret prévoit que : « Dans les procédures et instructions de requêtes visés à l'article premier, les certificats de vie, de célibat, de non-remariage, de non-divorce, sont remplacés par la fiche établie dans les conditions prévues à l'article 3. Les certificats de non-séparation de corps, de domicile ou de résidence sont remplacés par une attestation, sur l'honneur, souscrite par l'intéressé ».

Les dispositions de cet article s'appliquent, évidemment, aux mêmes établissements, organismes ou caisses que ceux visés à l'article premier et l'inexactitude des renseignements portés sur les fiches ou les attestations sur l'honneur, souscrites par l'intéressé, en application de cet article, l'expose aux mêmes sanctions que celles énumérées au paragraphe 2 ci-dessus.

Il y a lieu de souligner que les dérogations prévues à l'article 5 du décret ne sont pas applicables aux dispositions de cet article. Ces dernières, par conséquent, doivent jouer dans tous les cas. Toutefois, il convient de préciser que les certificats de non-séparation de corps, de domicile ou de résidence ne sont remplacés par une attestation sur l'honneur souscrite par l'intéressé, que dans les procédures et instructions de requêtes visés à l'article premier du décret.

Je précise, enfin, en ce qui concerne les certificats de vie, de célibat, de non-remariage et de non-divorce, que l'alinéa 3 de la circulaire du ministre de l'intérieur no 375 du 8 octobre 1952 est abrogé. La circulaire du ministre de l'intérieur no 194 du 4 juin 1949 est également abrogée, en ce qui concerne les certificats de vie, de célibat, de non-divorce, de non-remariage et de non-séparation de corps réclamés au cours des procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'Etat.

Le Vice-Président du Conseil,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Paul RIBEYRE.

Le Ministre de l'intérieur,

Léon MARTINAUD-DÉPLAT.