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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologiques et chirurgiens-dentistes des armées.

Du 23 mai 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 novembre 1982 (BOC, p. 5313). , Arrêté du 22 avril 1983 (BOC, p. 2282). , Arrêté du 4 août 1983 (BOC, p. 4551). , Arrêté du 25 février 1985 (BOC, p. 1201). , Arrêté du 19 mars 1985 (BOC, p. 1517). , Arrêté du 9 décembre 1986 (BOC, p. 7056). , Arrêté du 28 février 1988 (BOC, p. 1238). , Arrêté du 22 février 1990 (BOC, p. 792) et son erratum du 13 avril 1990 (BOC, p. 1299). , Arrêté du 24 juillet 1991 (BOC, p. 2633). , Arrêté du 8 septembre 1992 (BOC, p. 3311). , Arrêté du 22 juillet 1994 (BOC, p. 3310). , Arrêté du 10 mai 1995 (BOC, p. 2762). , Arrêté du 4 septembre 1995 (BOC, p. 4552). , Arrêté du 03 avril 2000 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 (BOC, p. 3095) relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées. , Arrêté du 12 février 2002 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 (BOC, p. 3095) relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement des médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées. , Arrêté du 31 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 (BOC, p. 3095) relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 38.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3095.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (1), portant statut général des militaires, notamment ses articles 31, 37 et 88 ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677), modifié par le décret no 77-177 du 18 février 1977 (BOC, p. 965), portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment ses articles 9, 22 et 30-4 ;

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (BOC, p. 2271) relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son titre III ;

Vu le décret 76-719 du 26 juillet 1976 (BOC, p. 3246) relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article premier,

ARRÊTE :

1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 08/09/1992 ; modifié : 31/07/2003)

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 9, 22, 30-4 et 30-19 du décret du 17 mai 1974 susvisé et des articles 8 à 11 du décret du 13 mai 1975 susvisé, les programmes, les cœfficients attribués aux différentes épreuves et les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves ou sur titres ouverts :

Pour l'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées.

Pour le recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examens.

2. Dispositions communes à tous les concours.

2.1.

(Modifié : arrêté du 22/04/1983.)

Les concours sur épreuves visés au 1o et 2o des articles 9 et 22 et au 2o a) de l'article 30-4 du décret du 17 mai 1974 susvisé comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu'un entretien avec le jury.

Les modalités générales d'organisation des concours sur épreuves font l'objet du chapitre premier ci-après.

Les concours sur titres visés au 3o des articles 9 et 22 ainsi qu'au 1o et au 2o b) de l'article 30-4 dudit décret comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu'un entretien avec celui-ci.

Les membres du jury et du secrétariat de chaque concours sont désignés par le ministre chargé des armées. Ils sont nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois.

2.2. Organisation générale des concours sur épreuves.

2.2.1.

Les correcteurs et les examinateurs jugent, chacun en ce qui le concerne, les épreuves écrites et les épreuves orales en se conformant aux dispositions du présent arrêté et à celles de l'instruction permanente visés à l'article premier ci-dessus. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le président du jury arrête à l'intention des correcteurs et des examinateurs les directives à suivre et les critères à prendre en considération. Il coordonne l'action des examinateurs.

Toutes les questions relatives aux concours et au contrôle du déroulement des épreuves relèvent de la compétence du ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

2.2.2. Contenu

ÉPREUVES ÉCRITES.

2.2.3.

Les épreuves érites sont anonymes et constituent les épreuves d'admissibilité.

Pour chaque concours, les sujets des compositions sont choisis par le jury sur proposition de ses membres.

Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

2.2.4.

L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux autorités locales du service de santé des armées ou à toute autre autorité désignée par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

2.2.5.

Les autorités visées à l'article 5 ci-dessus disposent, pour la surveillance des épreuves, d'une commission de surveillance.

Cette commission, qui comprend des médecins, pharmaciens chimistes ou vétérinaires biologistes des armées, ou à défaut, des officiers ou fonctionnaires d'un rang équivalent assistés de sous-officiers ou officiers mariniers, est présidée par l'officier, ou éventuellement le fonctionnaire, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

2.2.6.

Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites. L'instruction permanente, visée par l'article premier ci-dessus, fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à remplir par le président et les membres de la commission de surveillance ainsi que par les candidats.

2.2.7.

Le président de la commission de surveillance a qualité pour autoriser la participation aux épreuves écrites des candidats qui croiraient avoir été omis par erreur sur la liste des candidats admis à concourir dans le centre intéressé. Cette autorisation ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement, à l'égard du candidat intéressé, par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées).

Le président de la commission de surveillance peut exclure du concours tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve ou qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou d'une fraude quelconque dans l'exécution des épreuves. Cette décision est sans appel.

2.2.8.

L'instruction permanente visée à l'article premier ci-dessus détermine les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions.

Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.

2.2.9.

Toute copie suspecte est signalée à l'attention du président du jury qui entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, le président du jury décide, sans appel possible, l'exclusion du candidat du concours. Toute fraude entraînant une exclusion dans les conditions précisées au second alinéa de l'article 8 et au présent article, peut faire l'objet d'une sanction pénale à l'encontre du candidat en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 (n.i. BO ; Bulletin des lois, 1902, p. 495) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

2.2.10.

À l'issue des épreuves écrites, le jury établit le décompte total des points obtenus par chaque candidat. Il dresse pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite.

2.2.11. Contenu

ÉPREUVES ORALES. COMMUNICATION DES NOTES.

2.2.12.

Les épreuves orales sont publiques et constituent les épreuves d'admission. L'instruction permanente visée à l'article premier ci-dessus fixe les modalités selon lesquelles les candidats admissibles subissent les épreuves orales.

Le président du jury reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qui convient.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas aux épreuves orales au jour et à l'heure fixés est éliminé du concours.

Le président du jury peut, pour des motifs exceptionnels, accorder le report d'un candidat d'une journée sur une autre ou d'un centre sur un autre.

2.2.13.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 08/09/1992.)

À l'issue des épreuves orales, le jury établit le décompte total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves du concours. Il dresse pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite.

2.2.14.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/02/1989.)

Les notes obtenues aux concours peuvent être communiquées aux candidats qui en font la demande.

2.3. Organisation générale des concours sur titres.

2.3.1.

Les concours sur titres comportent :

  • a).  La prise en compte des titres militaires et universitaires des candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours.

  • b).  Un entretien avec le jury, note sur 200 points. Les qualités d'expression des candidats entrent en ligne de compte pour l'établissement de cette note.

2.3.2.

À l'issue de l'entretien, le jury établit le total des points obtenus par chaque candidat (note d'entretien et points attribués en raison des titres militaires et universitaires détenus). Il dresse pour chaque concours la liste nominative de classement des candidats, par ordre de mérite.

3. Dispositions particulières aux concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

3.1. Section médecine et pharmacie.

3.1.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/02/1990, modifié : arrêté du 08/09/1992 ; complété : arrêté du 10/05/1995, modifié : arrêtés du 04/09/1995 et 03/04/2000.)

L'admission dans les écoles du service de santé des armées (section médecine et pharmacie) s'effectue dans les conditions fixées aux articles 9 et 22 du décret du 17 mai 1974 susvisé par les concours sur épreuves suivantes :

  • a).  Concours commun (section Médecine et section Pharmacie) ouvert aux titulaires, le 20 aoüt de l'année du concours, du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année du concours ; les candidats à ce concours font connaître dans le dossier de candidature la section choisie, selon les modalités fixées par l'instruction prévue à l'article premier ci-dessus.

  • b).  Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études pharmaceutiques (PCEP 2), âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • c).  Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2) âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • d).  Concours pour l'admission en septième année de scolarité ouvert aux étudiants de fin de deuxième cycle des études médicales (DCEM 4) âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • e).  Concours pour l'admission en première année de scolarité du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques (DCEM 1 ou DCEP 1) ouvert aux étudiants n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, titulaires d'un des diplômes définis par arrêté et âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours.

3.1.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/07/1994 ; complété : arrêté du 10/05/1995 ; modifié : arrêtés du 04/09/1995 et 03/04/2000.)

Nature et programme des épreuves.

  1. Concours commun ouvert aux bacheliers.

  1.1. Épreuves écrites.

Première épreuve.

Une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures et dotée du cœfficient 2.

Cette épreuve consiste en la rédaction d'un développement structuré de six à huit pages faisant appel à l'ensemble des connaissances acquises dans les classes de l'enseignement secondaire, en littérature, philosophie, histoire, arts et sciences.

Deuxième épreuve.

Une composition de physique d'une durée d'une heure et dotée du cœfficient 2.

Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Troisième épreuve.

Une composition de chimie d'une durée d'une heure et dotée du cœfficient 2.

Le candidat répond à plusieurs questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Quatrième épreuve.

Une épreuve de mathématiques d'une durée d'une heure et dotée du cœfficient 2.

Le candidat répond à trois questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Cinquième épreuve.

Une épreuve de sciences de la vie et de la terre d'une durée d'une heure et dotée du cœfficient 2.

Le candidat répond à trois questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Les candidats peuvent être autorisés à utiliser des calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Cependant, il appartient aux membres du jury, lors de l'élaboration des sujets, de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques…) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Lorsque l'utilisation des calculatrices est autorisée, le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, en cas de défaillance de celle-ci, il peut la remplacer par une autre.

Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'information par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.

Les présidents des commissions de surveillance veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée.

  1.2. Épreuves orales.

Sixième épreuve.

Une interrogation de mathématiques dotée du cœfficient 2.

Septième épreuve.

Une interrogation de physique dotée du cœfficient 2.

Huitième épreuve.

Une interrogation de chimie dotée du cœfficient 2.

Neuvième épreuve.

Une interrogation de sciences de la vie et de la terre dotée du cœfficient 2.

Le programme de ces quatre épreuves repose sur le programme officiel obligatoire de ces quatre matières en classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Pour ces quatre épreuves orales chaque interrogation a une durée maximum de quinze minutes. Le temps de préparation, qui est le même pour tous les candidats, est laissé à l'appréciation du jury.

Dixième épreuve.

D'une durée de dix minutes et dotée du cœfficient 4, cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le président et le vice-président du jury.

Elle a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine.

Les qualités d'expression du candidat et sa présentation sont également prises en considération pour l'attribution de la note.

  2. CONCOURS OUVERT AUX ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE DES ÉTUDES DE PHARMACIE (PCEP 2).

  2.1. Épreuves écrites.

Première épreuve.

Une composition française (durée : 3 h ; cœff. 3) portant sur un sujet général ne nécessitant pas de préparation spéciale. Les correcteurs portent leur jugement sur les qualités de rédaction, la culture générale et la maturité des candidats.

Deuxième épreuve.

Une composition de physique et/ou de chimie (durée : 2 h ; coeff. 3) comportant une ou plusieurs questions.

Troisième épreuve.

Une composition de biochimie générale et moléculaire (durée : 2 h ; coeff. 4) comportant une ou plusieurs questions.

Le programme des deuxième et troisième épreuves qui est précisé en annexe II est tiré du programme enseigné au cours du premier cycle des études pharmaceutiques (enseignements théorique, pratique et dirigé). Les réponses des candidats aux questions posées doivent être brèves et synthétiques.

  2.2. Épreuves orales.

Quatrième épreuve.

Une interrogation de physique et/ou de chimie (cœff. 3).

Cinquième épreuve.

Une interrogation de biochimie générale et moléculaire (cœff. 3).

Sixième épreuve.

Une interrogation de pharmacie (cœff. 3) portant sur les notions acquises au cours des enseignements théorique et dirigé et du stage officinal d'initiation.

Le programme de ces trois épreuves est précisé en annexe II.

Chaque interrogation a une durée maximum de vingt minutes. Le temps de préparation, qui est le même pour tous les candidats, est laissé à l'appréciation du jury. Le candidat tire trois questions au sort et choisit l'une d'elles.

Septième épreuve.

Un entretien avec le président ou le vice-président du jury d'une durée de quinze minutes (cœff. 1).

Il a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine ; il comporte à cette fin un contrôle de la connaissance du bulletin d'information sur le service de santé des armées remis à chaque candidat avec le dossier d'inscription et notamment des informations relatives aux obligations spécifiques de l'état militaire.

Les qualités d'expression du candidat et sa présentation sont également prises en considération pour l'attribution de la note.

  3. CONCOURS OUVERT AUX ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (PCEM 2).

Ce concours compte trois épreuves :

  Première épreuve.

Une composition écrite d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4 portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

  Deuxième épreuve.

Une interrogation orale d'anglais, dotée du coefficient 2 et d'une durée de trente-cinq minutes, dont quinze minutes de préparation. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte médical rédigé en anglais suivie d'une traduction, puis d'une conversation en anglais avec l'examinateur.

  Troisième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du cœfficient 4. Cet entretien a notamment pour objet de s'assurer que les candidats sont suffisamment informés sur les différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats.

  4. CONCOURS OUVERT AUX ÉTUDIANTS DE QUATRIÈME ANNÉE DU DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (DCEM 4).

  4.1. Épreuve écrite.

Première épreuve.

Une composition écrite d'une durée de quatre heures et dotée du cœfficient 5, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

  4.2. Épreuves orales.

Deuxième épreuve.

Une interrogation de pathologie médicale dotée du cœfficient 6 ; elle consiste en un exposé sur la séméiologie, la physiopathologie, les éléments du diagnostic, le pronostic et la thérapeutique concernant une affection clinique courante.

Troisième épreuve.

Une interrogation de pathologie chirurgicale dotée du cœfficient 6 ; elle consiste en un exposé sur la séméiologie, la physiopathologie, les éléments du diagnostic, le pronostic et la thérapeutique concernant une affection chirurgicale courante.

Pour ces deux épreuves, le candidat tire les questions au sort et dispose d'une heure pour la préparation et d'un quart d'heure pour son exposé. Le programme de ces deux épreuves correspond à celui de l'enseignement donné au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Quatrième épreuve.

Un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes et doté du cœfficient 3 ; cet entretien a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Au cours de cet entretien il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats et de leur présentation.

  5. CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE CERTAINS DIPLOMES, AUTORISÉS À S'INSCRIRE EN PREMIÈRE ANNÉE DU DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES OU PHARMACEUTIQUES (DCEM 1 OU DCEP 1).

  5.1. Épreuve écrite.

Première épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du cœfficient 4, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

  5.2. Epreuves orales.

Deuxième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du cœfficient 4. Cet entretien a pour objet de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats et de leur présentation.

Troisième épreuve.

Une interrogation d'anglais, dotée du cœfficient 2. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte utilisant l'anglais médical, suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur. La durée, qui est la même pour tous les candidats, est fixée par le jury.

3.1.3. Composition des jurys.

(Modifié : arrêté du 10/05/1995 et arrêté du 04/09/1995.)

Les jurys comprennent :

  • I.  Pour chacun des concours définis aux a), b) et c) de l'article 17 ci-dessus :

    • un médecin des armées, président et un pharmacien chimiste des armées, vice-président ;

    • une commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée des examinateurs des épreuves orales.

  • II.  Pour le concours défini au d) de l'article 17 ci-dessus :

    • un médecin des armées, président ;

    • deux médecins des armées, professeurs agrégés du service de santé des armées, membres titulaires ;

    • un médecin des armées, spécialiste du service de santé des armées, membre titulaire ;

    • un médecin des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, membre suppléant.

  • III.  Pour le concours défini au e) de l'article 17 ci-dessus :

    • un médecin ou un pharmacien chimiste des armées, président ;

    • deux médecins ou deux pharmaciens chimistes des armées, spécialistes du service de santé des armées, membres titulaires ;

    • un médecin ou un pharmacien chimiste des armées, spécialiste du service de santé des armées, membre suppléant.

3.1.4. Admissibilité.

(Modifié : arrêté du 10/05/1995.)
  • I.  Pour les concours définis aux a), b) et c) de l'article 17 :

    Le président du jury de chaque concours transmet au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 11, en proposant le nombre total de points au-dessus duquel l'admissibilité peut être prononcée.

    Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Cette liste, établie dans l'ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

  • II.  Pour les concours définis au d) et e) de l'article 17 :

    Le jury arrête la liste d'admissibilité à partir de la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 11.

    Cette liste est communiquée aux candidats par le président du jury.

  • III.  Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

3.1.5.

À l'issue des épreuves orales, le président du jury transmet au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 13, en proposant le nombre de points au-dessus duquel l'admission peut être prononcée.

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête, compte tenu des propositions du jury et du nombre de places offertes au concours, la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.

Ces listes établies dans l'ordre de mérite sont publiées au Journal officiel de la République française.

L'admission dans les écoles du service de santé des armées (section médecine ou pharmacie) est effectuée conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 13 mai 1975 susvisé et selon des modalités fixées par l'instruction permanente prévue à l'article premier.

3.2. Section vétérinaires.

3.2.1.

(Modifié : arrêté du 19/03/1985.)

L'admission à l'école du service de santé des armées de Lyon (section vétérinaire) s'effectue dans les conditions fixées à l'article 30-4 du décret du 17 mai 1974 susvisé par les concours sur titres suivants :

  • a).  Concours pour l'admission en deuxième année de scolarité ouvert aux candidats admis au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires âgés de moins de 24 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • b).  Concours pour l'admission en troisième, quatrième ou cinquième année de scolarité ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires. La limite d'âge mentionnée au a) ci-dessus est portée à 25, 26 ou 27 ans pour les candidats ayant respectivement acquis la première, la deuxième ou la troisième année d'études vétérinaires effectuées après l'année préparatoire prévue par le décret no 78-115 du 27 janvier 1978 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 605) portant organisation de l'enseignement vétérinaire.

L'arrêté du ministre chargé des armées fixant le nombre d'élèves à admettre à la section vétérinaire des écoles du service de santé des armées précise également le nombre de places offertes à chacun des concours mentionnés ci-dessus.

3.2.2. Exécution des concours.

(Modifié : arrêté du 24/07/1991.)

Les concours se déroulent dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.

3.2.3. Composition du jury.

Le jury qui est commun aux deux concours comprend :

  • un vétérinaire biologiste des armées, président ;

  • deux vétérinaires biologistes des armées, membres titulaires ;

  • un vétérinaire biologiste des armées, membre suppléant.

3.2.4. Admission.

Le président du jury transmet au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) les listes de classement établies conformément aux dispositions de l'article 16 en proposant le nombre de points au-dessus duquel l'admission peut être prononcée.

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête par concours la liste d'admission, compte tenu des propositions du jury et du nombre de places offertes à chacun des concours.

Ces listes, établies dans l'ordre du mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

3.3. Dispositions communes à tous les candidats aux concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

3.3.1.

(Modifié : arrêté du 28/02/1989.)

L'admission dans une école du service de santé n'est considérée comme définitive que lorsque les conditions exigées par l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et par les articles 9 et 12 du décret du 13 mai 1975 susvisé, ont été vérifiées et après que les intéressés aient accompli les formalités prévues par l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.

Les candidats, à l'exception de ceux visés à l'article 17 (a), ne peuvent être inscrits sur une liste d'admission ou une liste complémentaire d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du jury, au plus tard le dernier jour des épreuves orales, de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent.

Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le ministre, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

4. Dispositions particulières aux concours de recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

4.1.

(Modifié : arrêté du 31/07/2003.)

Le recrutement direct aux grades de médecin, de pharmacien chimiste, de vétérinaire biologiste et de chirurgien-dentiste s'effectue :

  • 1. Par des concours sur épreuves qui font l'objet du chapitre premier ci-après.

  • 2. Par des concours sur titres qui font l'objet du chapitre II ci-après.

4.2. Concours sur épreuves.

4.2.1.

Les concours sur épreuves sont les suivants :

  • a).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine ou accomplissant leur dernière année d'études médicales dans les conditions fixées à l'article 9-2o du décret du 17 mai 1974 susvisé.

  • b).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de pharmacien ou accomplissant leur dernière année d'études pharmaceutiques dans les conditions fixées à l'article 22-2o du décret précité.

  • c).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire ou accomplissant leur dernière année d'études vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 30-4o, 2o du décret précité.

4.2.2. Nature et programme des épreuves.

(Modifié : arrêté du 24/07/1991 ; nouvelle rédaction : arrêté du 03/04/2000.)

  1. CONCOURS OUVERT AUX MÉDECINS.

  1.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du cœfficient 6, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du cœfficient 6, qui porte sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale.

  1.2. Épreuves d'admission.

Troisième épreuve.

Une composition écrite de diagnostic et thérapeutique d'urgence, sur un thème établi par le jury. Le candidat dispose d'une heure pour la rédaction et lit sa composition devant le jury qui aura ensuite toute latitude pour poser des questions en liaison avec le sujet traité. Cette épreuve est dotée du cœfficient 6.

Quatrième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et dotée du cœfficient 2. Cet entretien a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique médicale. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression du candidat et de sa présentation.

  2. CONCOURS OUVERT AUX PHARMACIENS.

  2.1. Épreuves écrites.

Première épreuve.

Une composition écrite d'une durée de 4 heures et dotée du cœfficient 4, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite d'une durée de 3 heures et dotée du cœfficient 4, qui porte sur une question ayant trait aux principes et aux applications les plus courantes des méthodes physiques, physico-chimiques et chimiques appliquées à l'analyse chimique.

Troisième épreuve.

Une composition écrite d'une durée de 3 heures et dotée du cœfficient 4, qui porte sur une question de biochimie clinique.

Le programme de ces deux épreuves est celui exigé pour l'obtention du diplôme d'État en pharmacie. Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

  2.2. Épreuves orales.

Quatrième épreuve.

Une interrogation de toxicologie clinique dotée du cœfficient 3.

Le candidat tire trois questions au sort et choisit l'une d'elles.

Après une préparation de 30 minutes, il dispose de 15 minutes pour son exposé.

Le programme de cette épreuve est celui qui est dispensé au cours des études pharmaceutiques.

Cinquième épreuve.

Une épreuve pratique de chimie analytique dotée du cœfficient 3.

Cette épreuve comporte un dosage courant d'une substance organique ou minérale en solution. Des documents techniques sont remis au candidat qui dispose de 10 minutes pour exposer les résultats obtenus et la méthode utilisée.

Le jury fixe la durée de l'analyse proprement dite.

Sixième épreuve.

Un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes et doté du cœfficient 2 ; cet entretien a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine.

Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Au cours de cet entretien il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats et de leur présentation.

  3. CONCOURS OUVERT AUX VETERINAIRES.

Le programme du concours comporte toutes les matières composant le programme d'enseignement des écoles nationales vétérinaires.

  3.1. Épreuves écrites.

Première épreuve.

Une composition écrite d'une durée de 4 heures et dotée du cœfficient 5, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation remise aux candidats, il leur est demandé de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.

Deuxième épreuve.

Une composition portant sur un sujet permettant de juger les connaissances des candidats en pathologie et physiologie animale, hygiène et inspection des denrées alimentaires.

Durée 4 heures ; cœfficient : 5.

  3.2. Épreuves orales.

Deux interrogations orales de 15 minutes affectées chacune d'un cœfficient 4 portant sur les matières de la deuxième épreuve.

Un entretien de 10 minutes doté du cœfficient 2, qui a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats et de leur présentation.

4.2.3. Composition des jurys.

Les jurys comprennent :

  • 1. Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine.

    Un médecin des armées, président.

    Trois médecins des armées, membres titulaires, dont deux professeurs agrégés et un spécialiste du service de santé des armées.

    Un médecin des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, membre suppléant.

  • 2. Pour le concours ouvert aux pharmaciens.

    Un pharmacien chimiste des armées, président.

    Deux pharmaciens chimistes des armées, professeurs agrégés du service de santé des armées, membres titulaires.

    Un pharmacien chimiste, chef de laboratoire du service de santé des armées, membre suppléant.

  • 3. Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires.

    Un vétérinaire biologiste des armées, président.

    Deux vétérinaires biologistes des armées, membres titulaires.

    Un vétérinaire biologiste des armées, membre suppléant.

4.2.4. Admissibilité.

Pour chacun des concours prévus à l'article 28, le président du jury, à partir de la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 11, arrête la liste d'admissibilité.

Cette liste est communiquée aux candidats par le président du jury.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

4.2.5. Admission.

À l'issue des épreuves orales, le président du jury de chacun des concours transmet au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 13 en proposant le nombre de points au-dessus duquel l'admission peut être prononcée.

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête, pour chaque concours compte tenu des propositions du jury et du nombre de places offertes, la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies dans l'ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.3. Concours sur titres

4.3.1.

(Modifié : arrêté du 31/07/2003.)

Les concours sur titres sont les suivants :

  • a).  Concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de médecin des armées, dans les conditions fixées à l'article 9-3o du décret du 17 mai 1974 susvisé.

  • b).  Concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de pharmacien chimiste des armées, dans les conditions fixées à l'article 22-3o du décret précité.

  • c).  Concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de vétérinaire biologiste des armées, dans les conditions fixées à l'article 30-4o, 2o b) du décret précité.

  • d).  Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées, dans les conditions fixées à l'article 30-19 (3o) du décret du 17 mai 1974 susvisé.

4.3.2. Exécution des concours.

(Modifié : arrêté du 24/07/1991.)

Les concours se déroulent dans les conditions prévues à l'article 15.

4.3.3. Composition des jurys.

(Modifié et complété : arrêté du 31/07/2003.)

Les jurys ont la composition suivante :

  • 1. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de médecin des armées :

    • un médecin des armées, président ;

    • deux médecins des armées, membres titulaires ;

    • un médecin des armées, membre suppléant.

  • 2. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de pharmacien chimiste des armées :

    • un pharmacien chimiste des armées, président ;

    • deux pharmaciens chimistes des armées, membres titulaires ;

    • un pharmacien chimiste des armées, membre suppléant.

  • 3. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat en qualité de vétérinaire biologiste des armées :

    • un vétérinaire biologiste des armées, président ;

    • deux vétérinaires biologistes des armées, membres titulaires ;

    • un vétérinaire biologiste des armées, membre suppléant.

  • 4. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées :

    • un chirurgien-dentiste des armées, président ;

    • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

    • un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

4.3.4. Admission.

(Remplacé : arrêté du 31/07/2003.)

Le président du jury de chacun des concours transmet au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 16, en proposant le nombre de points au-dessus duquel l'admission peut être prononcée.

Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête pour chaque concours la liste d'admission, compte tenu des propositions du jury et de la commission du corps correspondant prévue aux articles 17-1, 29-1, 30-12 ou 30-27 du décret du 17 mai 1974 susvisé, ainsi que du nombre de places mises au concours.

Ces listes, établies par concours dans l'ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.4. Dispositions communes aux concours de recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

4.4.1.

(Modifié : arrêté du 31/07/2003.)

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les candidats reçus sont nommés au grade de médecin, de pharmacien chimiste, de vétérinaire biologiste ou de chirurgien-dentiste suivant les dispositions des articles 12, 24, 30-5et 30-20 du décret du 17 mai 1974 susvisé et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.

La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus, fait l'objet de modalités particulières fixées par l'instruction permanente prévue à l'article premier.

4.4.2.

(Supprimé : arrêté du 31/07/2003.)

4.4.3.

(Supprimé : arrêté du 31/07/2003.)

4.4.4. Contenu

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Programme des connaissances exigées pour le concours ouvert aux étudiants de deuxième années du premier cycle des études pharmaceutiques (PCEP 2).

I Physique.

1 Phénomènes optiques et radiations électromagnétiques.

1.1 Domaine ultra-violet, visible, infrarouge.

Nature de la lumière, réflexion, réfraction, polarisation. Polarisation rotatoire et applications.

1.2 Option instrumentale.

Sources de lumière ; méthodes d'obtention d'une radiation monochromatique à partir d'une source continue, émission de raies électromagnétiques.

Récepteurs photo-électriques : photomultiplicateurs, photodiodes.

1.3 Interactions lumière-matière : absorption moléculaire et atomique ; loi de Beer Lambert.

Fluorescence ; phosphorescence ; luminescence.

Phénomènes de diffusion de la lumière et diffraction ; diffusion Rayleigh.

Diffusion pour les gaz, les liquides, les solutions ; application aux macromolécules.

1.4 Autres rayonnements électromagnétiques.

Notions sur les rayons X et les rayons gamma et leur utilisation.

1.5

Contenu

Notions sur l'optique électronique ; microscope électronique, microscope à balayage.

Contenu

Métabolisme des protéines. Désamination, transamination, décarboxylation. Ammoniogenèse et uréogenèse.

1.6

Loupe et microscope optiques.

2 Applications particulières des phénomènes physiques aux sciences de la vie.

2.1

Contenu

Vibrations mécaniques ; notions de physio-acoustique.

Contenu

Equilibres ; oxydo-réduction.

2.2

Contenu

Phénomènes de surface et phénomènes aux interfaces ; absorption ; films monomoléculaires.

Contenu

Introduction à la cinétique chimique ; ordres simples ; catalyse.

2.3

Éléments d'imagerie médicale ; rayons X ; scanner. Utilisation de l'effet doppler ; échographie. Imagerie par résonance magnétique.

2.4

Notions sur le danger des radiations électromagnétiques.

3 La matière.

3.1

Contenu

Nuclide, atome, élément, isotope, noyau de l'atome. Stabilité, radioactivité.

Contenu

Dissociation des électrolytes ; activité.

Contenu

Structure et réactivité des constituants lipidiques :

  • acides gras et triglycérides ;

  • phospholipides ;

  • cholestérol et métabolites ;

  • lipoprotéines.

3.2

Contenu

Transformation nucléaire : mécanisme, réactions nucléaires ; neutron ; fission nucléaire, radioactivité artificielle. Traceurs radioactifs. Dose, débit de dose.

Contenu

Équilibre acide-base en solution aqueuse et dans des solvants non aqueux : pH, pK.

3.3

Contenu

Les électrons dans l'atome ; les orbitales atomiques.

Contenu

Équilibres redox.

II Chimie.

1 La matière.

1.1

Solutions ; lois générales ; diagrammes de solubilité ; propriétés colligatives des solutions. Applications.

1.2

Contenu

Macromolécules et méthodes générales d'étude.

Contenu

Protéines, holoprotéines et hétéroprotéines : structures ; propriétés.

(Exemples : albumine, immunogrobulines, hémoglobine.)

2 La réaction chimique.

3 Les ions en solutions.

3.4

Réactions et équilibres de précipitation.

3.5

Réactions et équilibres de complexation.

4 Éléments minéraux et leurs principaux composés d'intérêt pharmaceutique, toxicologique et analytique.

4.1

La classification périodique des éléments : métaux, non métaux, semi-métaux.

Introduction à la chimie systématique.

Règles de nomenclature ; nomenclature usuelle.

4.2 Groupe des éléments.

Caractéristiques et principaux composés d'intérêt pharmaceutique, analytique, biologique ou toxicologique :

  • hydrogène ;

  • alcalins et alcalino terreux ;

  • carbone, silicium, plomb ;

  • azote, phosphore, arsenic, antimoine, bismuth ;

  • oxygène, soufre, sélénium ;

  • fluor, chlore, brome, iode.

5 Méthodes de séparation.

5.1

Méthodes fondées sur l'extraction.

5.2

Dialyses.

5.3

Méthodes basées sur l'affinité chimique ; utilisation des résines.

5.4

Méthodes chromatographiques.

5.5

Méthodes électrophorétiques.

5.6

Contrôle et critères de pureté ; relativité de la notion de pureté ; méthodes : points de fusion, analyse thermique différentielle.

5.7

Rendement des procédés.

6 Bases des méthodes d'analyse quantitative.

6.1

Notions d'étalons, de justesse, de précision. Expression des résultats.

6.2

Gravimétrie et volumétrie.

6.3

Détermination des concentrations globales.

III Biochimie générale et moléculaire.

1 Protides.

1.1 Aminoacides, peptides.

Classification, structure et propriétés des aminoacides ; peptides.

1.3

Structure, biosynthèse et catabolisme de l'hème et de l'hémoglobine.

1.4

Enzymes : classification, localisation, structures, activité.

Coenzymes et apoenzymes.

Exemples de réactions catalysées par les enzymes. Cinétique enzymatique ; action des effecteurs.

1.6 Principaux produits du catabolisme.

Ammoniaque, urée, acide urique, créatinine, corps cétogènes.

1.7 Biosynthèse des acides nucléiques et des protéines.

Modifications post-traductionnelles des protéines.

1.8

Synthèse et catabolisme des bases puriques.

2 Glucides.

2.1 Structure des oses et des osides.

Glucose, fructose, galactose, lactose, glycogène…

Dérivés : glucosamine, acide glucuronique.

2.2 Métabolisme des glucides.

Métabolisme intestinal et hépatique.

Métabolisme du glycogène.

Néoglucogenèse.

Glycolyse : mécanismes aérobies et anaérobies, voie des pentoses-phosphates, conséquences énergétiques.

3 Lipides.

3.2 Métabolisme des constituants lipidiques.

Biosynthèse et catabolisme des acides gras, du cholestérol, des phospholipides, des lipoprotéines.

Rôle des lipoprotéines dans le métabolisme des constituants lipidiques.

4 Bioénergétique et métabolisme.

4.1 Notions de bioénergétique.

Composés à liaison riche en énergie.

Oxydation phosphorylante.

4.2

Mécanismes généraux de la régulation des métabolismes.

4.3

Métabolismes intermédiaires ; cycle tricarbocylique.

4.4

Cétogenèse.

5 Éléments minéraux.

Sodium, potassium, calcium, magnésium.

Fer, cuivre, zinc.

Oligo-éléments métalliques.

Phosphates, bicarbonates, sulfates.

IV Pharmacie.

1 Le pharmacien.

1.1 Conditions d'accès à la profession.

Les études de pharmacie.

Les modes d'utilisation du diplôme.

1.2 Cadre juridique de la profession.

L'évolution historique.

Les sources actuelles du cadre juridique.

L'organisation professionnelle.

1.3 L'exercice professionnel.

L'aspect libéral ; la responsabilité.

L'aspect commercial ; la rentabilité.

2 Le médicament.

2.1 La notion de médicament.

Définition.

Différentes catégories de médicaments.

2.2 Méthodes de mise en forme et de valorisation du médicament.

Excipients et additifs (pouvant être traités à propos des diverses formes médicamenteuses) :

  • eau ;

  • autres excipients liquides ;

  • glycérides, cires, hydrocarbures et silicones ;

  • sucres et dérivés ;

  • produits minéraux ;

  • surfactifs ;

  • conservateurs, colorants, aromatisants.

Matériaux de conditionnement : verre, matières plastiques, élastomères, métaux.

Opérations pharmaceutiques :

  • broyage et pulvérisation ;

  • mélanges de poudres ;

  • dissolution, dispersion, distillation, dessiccation ;

  • granulation ;

  • stérilisation.

Formes médicamenteuses :

  • voie orale : formes orales liquides, comprimés, capsules, autres formes solides ;

  • voie perlinguale ;

  • voies parentérales : préparations injectables ;

  • voie rectale : suppositoires, autres formes ;

  • voie vaginale : ovules, comprimés ;

  • voie ophtalmique : collyres, pommades, solutions pour lavage ;

  • voies aériennes : aérosols vrais, formes pressurisées ;

  • voie auriculaire.

2.3 La prescription et la délivrance des médicaments.

Règles générales : rédaction et exécution de l'ordonnance.

Les produits et objets soumis à une réglementation particulière :

  • substances vénéneuses ;

  • autres produits et objets.

ANNEXE III.