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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNELS CIVILS : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 96-890 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n o 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service.

Du 07 octobre 1996
NOR E C O T 9 6 1 6 2 2 0 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 82-747 du 24 août 1982 (BOC, p. 6197).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 255-1.1.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 4487.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 (1) relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret 89-271 du 12 avril 1989 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le décret 92-159 du 21 février 1992 (3) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France, et notamment ses articles 26 et 27.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les avances du Trésor pour l'acquisition de moyens de transport prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 susvisée peuvent être accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux personnels militaires qui utilisent leur véhicule personnel pour l'exécution de leur service dans les conditions définies par les articles 33 et 34 du décret du 12 avril 1989 susvisé, les articles 33 et 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et les articles 26 et 27 du décret du 21 février 1992 susvisé portant réglementation des frais de déplacements des personnels concernés.

Art. 2.

 

Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux.

Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent.

Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

Art. 3.

 

Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai maximum de quatre ans.

Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée à l'article 5 du présent décret.

Art. 4.

 

Les demandes d'avances formulées en application de l'article 33 du décret du 12 avril 1989 susvisé, de l'article 33 du décret du 28 mai 1990 susvisé et de l'article 26 du décret du 21 février 1992 susvisé sont transmises au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général par les ministres dont relèvent les demandeurs ou les chefs de service accrédités à cet effet ; elles sont accompagnées des pièces suivantes :

  • 1. Une facture pro forma du vendeur indiquant le prix fixé du véhicule ;

  • 2. Une attestation établie par les ministres concernés précisant que les demandeurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour l'exécution du service et qu'ils remplissent toutes les conditions, notamment d'assurances, fixées à cet effet par l'article 34 du décret du 12 avril 1989 susvisé, l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et l'article 27 du décret du 21 février 1992 susvisé.

Art. 5.

 

L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient compte du niveau global de l'endettement du demandeur.

Art. 6.

 

Le versement de l'avance est subordonné à l'acceptation par l'attributaire des conditions de l'avance fixées par le présent décret et la décision d'attribution.

Art. 7.

 

L'attributaire remet au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance, dans un délai de deux mois à compter du versement de l'avance, un duplicata, soit de la quittance délivrée par le vendeur, soit du contrat de location avec option d'achat, ainsi que du certificat d'immatriculation du véhicule. Il justifie en outre, auprès du ministre dont il relève, avoir souscrit une police d'assurance au titre de son nouveau véhicule.

Art. 8.

 

Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.

Art. 9.

 

Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de l'économie et des finances.

Art. 10.

 

Le décret no 82-747 du 24 août 1982 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat pour faciliter l'achat de véhicules nécessaires à l'exécution de leur service est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.