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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau rémunérations, déplacements

DÉCRET N° 97-901 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Du 01 octobre 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 9 1 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.7.

Référence de publication : JO du 4, p. 14417, BOC, p. 4860.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 (3) modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu le décret 75-142 du 03 mars 1975 (4) portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (5) modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret 97-900 du 01 octobre 1997 (6) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.

Cette rémunération ne peut être attribuée qu'aux militaires envoyés à l'étranger pour une durée prévue égale ou supérieure à quinze jours.

Si la durée du séjour est inférieure à quinze jours, les militaires sont soumis à la réglementation sur les frais de déplacement des militaires en mission à l'étranger.

Art. 2.

 

Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.

La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.

Art. 3.

 

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 03 mars 1975 susvisé.

Art. 4.

 

Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5.

Art. 5.

 

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

  • enfants de moins de 10 ans : 30 points d'indice ;

  • enfants entre 10 et 15 ans : 40 points d'indice ;

  • enfants de plus de 15 ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

Art. 6.

 

Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 01 octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l'attribution de frais de déplacement, à l'exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l'opération en cours.

Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.

Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer et qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire dans un pays étranger.

Art. 7.

 

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou de la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone.

Art. 8.

 

Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une retenue sur la solde d'un montant équivalent.

Art. 9.

 

Dispositions transitoires.

Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret.

Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret no 68-349 du 19 avril 1968 (7) portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 (8) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Art. 10.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.