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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi, planification, organisation ; Bureau budget structures

DÉCRET N° 76-827 instituant dans les départements d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile.

Du 24 août 1976
NOR

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 61-1066 du 26 septembre 1961(2) instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 74-845 du 11 octobre 1974 (3) relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un département d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels, que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.

Art. 2.

 

Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

Art. 3.

 

Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune d'implantation de l'unité.

Art. 4.

 

Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

Groupe I. Militaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710 ;

Groupe II. Militaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710 ;

Groupe III. Militaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415 ;

Groupe IV. Militaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.

Art. 5.

 

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).

Ces taux évoluent dans les mêmes conditions et à compter de la même date que ceux fixés pour l'application d'outre-mer des dispositions du décret du 26 septembre 1961 susvisé.

Art. 6.

 

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 7.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1975.

Fait à Paris, le 24 août 1976.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat (auprès du Premier ministre fonction publique),

Gabriel PERONNET.