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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201775/DEF/SGA/DFP/FM/1 modifiant l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721) portant application du règlement de discipline générale dans les armées.

Du 26 septembre 2003
NOR D E F P 0 3 5 2 5 1 1 J

Référence de publication : BOC, p. 6870.

L' instruction 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721) est modifiée comme suit :

1.  Dans l'entre-deux barres rubrique « Pièces jointes ».

Au lieu de :

« Six annexes et trois imprimés répertoriés »,

Lire :

« Six annexes et cinq imprimés répertoriés. »

2.  À l'article 4, avant le premier alinéa.

Ajouter les dispositions suivantes :

« Si l'autorité afférente à la fonction qu'exerce le militaire ne respecte pas l'ordre hiérarchique, une lettre de service ou de commandement est délivrée au titulaire de la fonction afin d'assurer son autorité.

La lettre de service ou de commandement, dont l'attribution doit demeurer exceptionnelle, est délivrée par le ministre de la défense ou les autorités de l'administration centrale délégataires de sa signature et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité. L'imprimé correspondant à chacune de ces lettres est joint à la présente instruction.

La lettre de commandement est délivrée au militaire concerné pour lui permettre d'exercer son autorité à l'égard du personnel d'une formation expressément mentionnée dans la lettre de commandement.

La lettre de service des délivrée au militaire concerné pour exercer son autorité à l'occasion d'une mission particulière sur un ensemble de formations délimitées.

Cependant, si la fonction figure sur la liste des autorités militaires de premier ou de deuxième niveau, l'arrêté du ministre de la défense supplée la lettre de service ou de commandement.

De même, si l'exercice de la fonction nécessite la délivrance du titre de commandement prévue par l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, la remise de ce titre rend inutile l'attribution d'une lettre de service ou de commandement. »

3.  À l'article 33.VI. À la suite du quatrième alinéa.

Insérer les deux alinéas suivants  :

« Cette aggravation ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois à compter du jour de la signature de la décision qui a prononcé la punition initiale. Elle ne saurait trouver son origine dans la décision du miltaire de former contre la punition qui lui a été infligée un recours formé soit sur la base de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées soit devant la juridiction administrative.

Si l'aggravation de la punition est prononcée sans que de nouveaux éléments aient été apportés au dossier disciplinaire, il n'est pas nécessaire d'entendre de nouveau le militaire puni. Dans le cas contraire, les nouveaux éléments lui sont communiqués par l'autorité militaire de premier niveau dans les conditions prévues à l'article 33.I et II de la présente instruction.»

4. Ajouter les imprimés répertoriés no 300*/33 et no 300*/34 ci-joints.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

1 300*/33 LETTRE DE COMMANDEMENT

1 300*/34 Lettre de service.