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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

DÉCRET N° 92-106 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides

Du 30 janvier 1992
NOR A C V C 9 2 0 0 0 0 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-970 du 7 novembre 1996 (JO du 8 novembre, p. 15345) NOR ACVI9630002D. , Décret n° 98-926 du 12 octobre 1998 (JO du 17, p. 15720) NOR DEFI9853014D. , Décret N° 2003-413 du 29 avril 2003 portant adaptation de divers textes constitutifs d'établissements publics sous tutelle du ministère de la défense et autorisant la transaction. , Décret N° 2004-882 du 26 août 2004 modifiant le décret n o 92-106 du 30 janvier 1992 (n.i. BOC) relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'institution nationale des invalides.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.4.

Référence de publication : JO du 2 février, p. 1720

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 528 à L. 537 ;

Vu la loi 72-662 du 23 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984  (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État  ;

Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'État ;

Vu le décret 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics abrogée le 20 juillet 1992, BOC, p. 3357 ;

Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7813) concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE Ier. Organisation administrative

Art. 1er.

(Modifié : décret du 26 août 2004)

  I. Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'institution. Il est constitué deux collèges :

  • a).  Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;

  • b).  Le collège des autres personnels.

Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

  II. Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

  III. L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 2.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.

Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.

Art. 3.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 4.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.

Art. 5.

(Modifié : décret du 26 août 2004)

Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.

Art. 6.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 7.

(Modifié : décret du 26 août 2004)

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 7 novembre 1996 ; décret du 12 octobre 1998)

Le directeur de l'Institution nationale des invalides est un médecin des armées, officier général, en activité de service.

Il prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.

Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires.

Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.

Art. 9.

L'officier adjoint, chef des services administratifs, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.

Art. 10.

Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie et du laboratoire sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien chimiste des armées, qualifiés, en activité de service nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

Art. 11.

La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :

  • a).  Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;

  • b).  Le chirurgien dentiste chef du service d'odontologie ;

  • c).  Le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;

  • d).  Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;

  • e).  La surveillante-chef des services médicaux.

La commission consultative médicale :

  • 1. Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;

  • 2. Émet un avis :

    • a).  Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;

    • b).  Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;

    • c).  Sur le projet de soins infirmiers ;

    • d).  Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;

  • 3. Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.

Art. 12.

Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'État ou par celles du statut général des militaires.

Art. 13.

Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.

Art. 14.

Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'institution, dans les conditions prévues par la réglementation en matière de concession de logement dans les bâtiments de l'État, compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.

Niveau-Titre TITRE II. Régime financier

Art. 15.

L'Institution nationale des invalides est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 16.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 17.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Art. 18.

Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 19.

L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Elle est autorisée à transiger.

Art. 20.

Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre des soins médicaux gratuits.

Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit « forfait soins », dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.

Niveau-Titre TITRE III. Mesures transitoires

Art. 21.

À compter du 1er  janvier 1992, l'établissement encaissera pour son compte et réglera sur ses ressources les recettes émises et les dépenses ordonnancées avant cette date par le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'Institution nationale des invalides.

Les dépenses de personnel correspondant à un service fait avant le 1er  janvier 1992 et concernant des agents affectés à l'établissement à compter de cette date continueront à être prises en charge par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre.

Le mobilier, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les équipements et matériels médicaux situés dans les locaux de l'Institution nationale des invalides au 31 décembre 1991 ainsi que les véhicules administratifs, sanitaires ou aménagés pour le transport des grands blessés identifiés au nom de celle-ci à la même date sont affectés à l'établissement à compter du 1er  janvier 1992.

Art. 22.

À titre transitoire, le budget de l'établissement sera arrêté par le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre délégué au budget afin d'être applicable au 1er  janvier 1992.

Art. 23.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er  janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1992.

Édith CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON

Le ministre de la défense.

Pierre JOXE

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE

Le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre.

Louis MEXANDEAU