ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes.
Du 30 juin 1971NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS.
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 et R. 20,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du président-directeur général de Météo-France ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.
Art. 2.
Les cœfficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :
Services aériens. | Cœfficients. | |
---|---|---|
Jour. | Nuit. | |
A) Personnels militaires. | ||
1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles : | ||
a) Sur avions de combat et hélicoptères d'intervention. | 6 | 8 |
b) Sur avions de transport et autre appareils. | 4 | 4 |
2. Vols d'essai sur aéronefs de type nouveau non homologué au munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle). | 8 | 10 |
3. Avions de combats à réaction. | 5 | 7 |
4. Avions d'entraînement à réaction. | 2 | 3 |
5. Avions de combat à hélice. | 2 | 4 |
6. Avions de transport et autres avions : | ||
a) Mission de préparation au combat. | 2 | 4 |
b) Autre mission. | 0,5 | 1 |
7. Hélicoptères : | ||
a) Mission de préparation au combat. | 2 | 4 |
b) Mission de liaison. | 1 | 2 |
8. Mission de secours (tous aéronefs). | 3 | 4 |
9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à 1 heure de vol). | 8 | 10 |
10. Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) : | ||
a) Non homologuée. | 10 | 10 |
b) A ouverture retardée. | 8 | 10 |
c) Normale. | 3 | 6 |
11. Vol en planeur. | 0,5 | 2 |
12. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage. | 3 | 6 |
13. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol. | 3 | 6 |
B) Personnel civil. | ||
1. Vols d'essai sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototype ou expérimentation opérationnelle). | 8 | 10 |
2. Vols d'essai, d'expérimentation ou d'instruction sur : | ||
a) Avions de combat à réaction. | 5 | 7 |
b) Avions d'entraînement à réaction. | 2 | 3 |
c) Avions de combat à hélice. | 2 | 4 |
d) Avions de transport et autres avions. | 0,5 | 1 |
e) Hélicoptères. | 1 | 2 |
f) Planeurs en essais. | 0,5 | 2 |
3. Vols effectués dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes en vue d'opérations de mesures et de recherches scientifiques. | 0,5 | 1 |
4. Vols à très basse altitude d'identification de moyens de transport effectués dans les conditions de la circulation aérienne militaire. | 2 | 4 |
5. Mission de secours et de sauvetage sur zone de recherche effectuée dans les conditions de la circulation aérienne militaire. | 3 | 4 |
6. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage. | 3 | 6 |
7. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol. | 3 | 6 |
Art. 2 bis.
Les conditions de la circulation aérienne militaire, s'agissant des vols visés au 4 et 5 du B) du tableau de l'article 2, s'entendent des conditions telles que définies par la réglementation en vigueur en matière de circulation aérienne militaire, et notamment par le 4.4. du chapitre IV de l'annexe au décret 99-16 du 08 janvier 1999 .
La zone de recherche, s'agissant des vols visés au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entend des coordonnées géographiques telles qu'elles sont arrêtées par les autorités civiles et militaires pour cette mission.
Art. 3.
Les cœfficients à affecter aux services sous-marins ou subaquatiques commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :
Art. 4.
Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi. Y sont portés tous les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrant droit à bonifications en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens, sous-marins ou subaquatiques définis par le ministre d'État chargé de la défense nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le ministre chargé des transports, par le ministre de l'intérieur, par le président-directeur général de Météo-France et par le ministre des transports pour le personnel relevant de son autorité.
Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues aux articles 2 et 3 ; leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique, ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure.
Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonification ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.
Art. 5.
Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques faisant l'objet des relevés établis dans les conditions de l'article 4 donnent lieu à homologation.
Cette homologation est décidée par les autorités déléguées par le ministre d'État chargé de la défense nationale, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le ministre chargé des transports, par le ministre de l'intérieur, par le président-directeur général de Météo-France et le ministre des transports et dont la liste est fixée par instruction.
À cet effet, les relevés individuels arrêtés dans les conditions prévues à l'article 4 sont adressés aux autorités compétentes chaque année et lors d'une cessation des services. Ils sont au préalable émargés par les ayants droits et certifiés par les commandants de formation ou d'unité, les chefs de service ou directeurs en chef d'établissement.
Les modalités d'établissements et de transmission des relevés individuels de services aériens, sous-marins ou subaquatiques aux fins d'homologation et la destination à donner aux décisions correspondantes sont fixées par instructions particulières des ministres intéressés.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1964.
Toutefois, les cœfficients prévus à l'article 2 ci-dessus ne prendront effet pour les personnels militaires que le 1er janvier 1967 et les cœfficients antérieurement en vigueur seront applicables aux services accomplis avant cette date.
De même, les cœfficients de bonification antérieurement en vigueur continueront d'être applicables aux services accomplis, jusqu'à la date de publication du présent arrêté, par les personnels civils bénéficiant déjà de bonifications au titre de l'arrêté du 31 août 1927.
Art. 7.
Sont abrogés les arrêtés du 18 juin 1932, du 27 mai 1953, du 24 mai 1954, du 30 juin 1961, du 3 novembre 1966 et du 30 juillet 1968.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Robert LESCURE.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Pour le ministre d'État et par délégation :
Le directeur des affaires administratives juridiques et contentieuses,
P. DAMBEZA.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général à l'aviation civile,
Maurice GRIMAUD.