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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux du cabinet ; bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 48494/DEF/CAB/SDBC/CDG fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.

Abrogé le 06 février 2004 par : INSTRUCTION N° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. Du 18 novembre 1997
NOR D E F M 9 7 5 8 0 1 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Note de service N° 27090/DEF/CAB/SDBC/K 10/08/1992 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.6., 200.6.1.3.3.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 9.

Dans les différentes entités qui composent le ministère de la défense, peuvent se produire des faits graves mettant en cause, comme auteurs ou comme victimes, des personnels civils ou militaires.

Jusqu'à présent, seuls les événements graves concernant la communauté militaire donnaient lieu à une information systématique de mon cabinet.

Il importe désormais que cette information soit étendue à l'ensemble des agents tant civils que militaires de la défense, qu'ils relèvent des états-majors, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement, des services communs ou des établissements publics rattachés au ministère.

Cette information doit notamment porter sur tout fait ayant entraîné la mise en cause d'un agent du ministère ou des établissements publics qui en relèvent dans une affaire pouvant entraîner des conséquences pénales.

La présente instruction a pour objet de modifier la procédure, dire « procédure EVENGRAVE », de transmission de ces informations au cabinet du ministre.

Cette procédure permettra au cabinet de disposer d'une vue d'ensemble sur toutes les activités « sensibles » du ministère et de ses établissements publics tant en métropole, dans les DOM-TOM qu'à l'étranger. Il en sera de même pour les forces alliées en stationnement ou en transit sur le territoire national.

Les faits graves mettant en cause la probité ou les mœurs du personnel des armées sont heureusement exceptionnels. Vos subordonnés, militaires et civils, notamment les commandants d'unités, de base, de bâtiment de la marine nationale, ainsi que les directeurs d'établissement et les chefs de service, doivent immédiatement les porter à ma connaissance afin de me permettre, si nécessaire, de répondre aux questions que ces événements peuvent appeler de la part de la représentation nationale, de la presse ou de l'opinion publique, mais aussi d'assurer la réparation des dommages éventuels et, le cas échéant, la protection des personnels concernés.

De la même façon, vous veillerez à ce que l'information des autorités judiciaires, lorsqu'elle est requise, soit aussi complète que possible.

Pour l'application de ces directives, tant en France qu'à l'étranger, les annexes I à V ci-jointes établissent la classification en catégories des événements graves qui doivent faire l'objet d'un compte rendu à mon cabinet ainsi que les nouvelles modalités de la mise en œuvre de la procédure « EVENGRAVE ».

Une annexe particulière (annexe VI) précise la conduite à tenir dans le traitement des événements graves susceptibles d'avoir des conséquences pénales.

La sous-direction des bureaux du cabinet est chargée de suivre l'application de la présente instruction ; toute difficulté d'application ou d'interprétation devra lui être soumise.

La note de service N° 27090/DEF/CAB/SDBC/K 10/08/1992 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires en cas d'accidents ou d'incidents survenus dans les armées sera abrogée à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle la présente instruction sera applicable.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François ROUSSELY.

Annexes

ANNEXE I. Classification des évènements graves devant faire l'objet d'un compte rendu u cabinet du ministre (sous-direction des bureaux du cabient, bureau correspondance et discipline générales) au titre de la procédure "EVENGRAVE".

Catégorie 1.

Tout accident, autre qu'aérien, mettant en cause un personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, soit au cours ou à l'occasion de l'exécution du service, soit à l'occasion d'une utilisation frauduleuse de matériels militaires, ayant occasionné :

  • 1. Un décès.

  • 2. Une blessure très grave (susceptible de devenir mortelle, entraînant une hospitalisation de longue durée ou pouvant conduire à une incapacité permanente importante).

Nota. — Les accidents survenus au cours ou à l'occasion d'un quartier libre (y compris le trajet « domicile — lieu de travail — domicile »), d'une permission ou d'un congé ne sont pas concernés par la procédure « EVENGRAVE » à l'échelon du cabinet du ministre.

Catégorie 2.

Tout accident aérien très grave ayant entraîné soit la disparition, le décès ou une blessure très grave de personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, soit des dommages très importants au matériel.

Catégorie 3.

Tout incident de navigation, survenant à un bâtiment de la marine nationale ou des forces armées, ayant entraîné soit une interruption ou une modification de la mission, soit une indisponibilité.

Catégorie 4.

Toute agression physique commise sur un personnel, en service ou hors service, dont la qualité de militaire ou de personnel civil du département, ou des établissements publics qui en dépendent, était connue du ou des agresseurs, ayant occasionné :

  • 1. Un décès.

  • 2. Une blessure grave entraînant des soins hospitaliers.

Catégorie 5.

Toutes voies de fait envers un supérieur ayant occasionné :

  • 1. Un décès.

  • 2. Une blessure.

Catégorie 6.

Pour tout militaire ou personnel civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent :

  • 1. Tout décès présumé par suicide.

  • 2. Tout acte autoagressif ayant occasionné une blessure très grave.

Catégorie 7.

Tous services (mauvais traitements corporels) ou toutes brimades (épreuves vexatoires affectant la dignité) quel que soit le degré de gravité ou la catégorie de personnel en cause (de supérieur à subordonné ou d'égal à égal), toute rixe entre militaires ou civils du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, ayant entraîné un décès ou une blessure très grave.

Catégorie 8.

Toute utilisation de produits stupéfiants :

  • 1. Trafic (achat, vente, offre, par exemple) quelle que soit la catégorie de personnel en cause.

  • 2. Usage ou détention par du personnel militaire de carrière ou sous contrat ou du personnel civil du ministère de la défense.

Catégorie 9.

  • 1. Tout vol, perte, dégradation, disparition, destruction ou sabotage de matériels, autres que les matériels de guerre de 1re catégorie, d'une valeur unitaire supérieure à 100 000 francs.

  • 2. Tout vol, perte, dégradation, disparition, destruction ou sabotage de matériels de guerre de 1re catégorie (concernant les munitions, le volume doit être supérieur à un chargeur d'arme individuelle).

  • 3. Toutes compromissions de documents ou logiciels informatiques classifiés (confidentiel défense, secret défense).

Catégorie 10.

Tout détournement de fonds, de matériels ou de denrées, quelle qu'en soit la valeur, mettant en cause des responsables administratifs gestionnaires ou tout déficit important dont le montant est supérieur à 100 000 francs.

Catégorie 11.

Toute atteinte au domaine militaire, telles que les destructions ou occupations illicites.

Catégorie 12.

Toute manifestation collective ou tout fait de propagande à caractère politique ou revendicatif auquel des militaires auraient pris part.

Catégorie 13.

Tout accident mettant en cause le stockage, la manipulation ou le transport de matières dangereuses (produits chimiques, carburants ou explosifs, par exemple).

Catégorie 14.

Tout fait ayant entraîné :

  • 1. Une mise en cause (tant en France qu'à l'étranger) d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent dans une affaire pénale (crime ou délit).

  • 2. Une agression physique commise par un ou plusieurs personnels militaires ou civils du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, sur une ou plusieurs personnes étrangères aux armées.

  • 3. Une incarcération d'un personnel militaire ou civil dans un pays étranger.

  • 4. Une mise en cause de l'institution ou de son personnel (militaire ou civil) par les médias locaux ou nationaux.

Catégorie 15.

Tout événement grave concernant des unités étrangères ou des militaires étrangers séjournant ou transitant sur le territoire national.

Catégorie 16.

Tout fait, autres que ceux cités dans les catégories précédentes, qui selon l'appréciation de l'autorité concernée, revêt une importance particulière du point de vue de sa nature, des personnes impliquées ou de ses conséquences éventuelles.

ANNEXE II. Modalités de mise en oeuvre de la procédure « EVENGRAVE ».

La procédure « EVENGRAVE » comporte les quatre phases suivantes :

  • Phase 1. Déclenchement de la procédure.

  • Phase 2. Actualisation de l'événement.

  • Phase 3. Terme de la procédure.

  • Phase 4. Bilan mensuel.

PHASE 1. Déclenchement de la procédure.

Dès qu'il a connaissance d'un événement relevant de l'une des catégories énumérées à l'annexe I de la présente instruction, le commandant d'unité, de base ou de bâtiment de la marine nationale ou autorité similaire [(chef de corps au sens du règlement de discipline générale dans les armées (RDGA)], le directeur d'établissement ou le chef de service pour le personnel civil, doit, immédiatement, en rendre compte par l'établissement d'un « message initial » directement adressé au cabinet du ministre de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales).

Les informations à mentionner dans ce message initial sont précisées à l'annexe III de la présente instruction.

Le délai maximum d'envoi du message initial ne doit jamais excéder trois heures si la connaissance de la survenance de l'événement se produit pendant les heures de service et six heures dans les autres cas.

Le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général pour l'administration, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil et le directeur de l'administration générale devront être destinataires, pour information, d'un exemplaire du message initial.

L'ambassade de France territorialement compétente devra être destinataire du message initial dans les cas où un événement se produit dans le pays de son implantation.

Par ailleurs, il appartient à chaque autorité, civile et militaire, destinataire de la présente directive de prescrire les mesures internes qu'elle estimera utiles à l'information des différents échelons hiérarchiques. Une copie du document précisant ces mesures sera transmise à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

Il est à noter que dans les cas de décès ou de disparition d'un personnel, l'envoi du message initial ne dispense pas de l'établissement, par les autorités concernées, du message de notification, imprimé N° 305*/115, prévu par l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) modifiée.

PHASE 2. Actualisation de la procédure.

Généralités.

Pour chaque événement ayant fait l'objet d'un message initial « EVENGRAVE », le commandant de l'unité ou le chef de service concerné (cf. phase 1), établit un « compte rendu détaillé » qui précise ou complète les rubriques du message initial.

Ce compte rendu doit principalement actualiser la situation (état des blessés, évaluation des dégâts), définir les responsabilités (notamment sur le plan pénal, si une ou plusieurs infractions ont été commises), préciser les mesures disciplinaires prises ou envisagées (punitions disciplinaires, sanctions professionnelles ou statutaires) et les dispositions envisagées pour éviter le renouvellement de tels faits, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents.

Il doit également faire le point des différentes indemnités proposées aux victimes ou aux familles ou des démarches entreprises dans ce but. De la même façon, il précisera l'état d'avancement des enquêtes techniques, administratives ou de commandement, ainsi que celui de la procédure judiciaire engagée, le cas échéant.

Modalités d'établissement du compte rendu détaillé.

Le compte rendu détaillé, établi en trois exemplaires, doit contenir, obligatoirement les informations précisées à l'annexe IV de la présente instruction.

Le premier exemplaire doit directement parvenir au cabinet du ministre (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales) dans les plus brefs délais après sa rédaction et, à tout le moins, avant l'expiration d'un délai de trente jours, à compter du jour de l'expédition du message initial.

Le deuxième exemplaire doit également parvenir au même destinataire, mais par l'intermédiaire des différentes autorités hiérarchiques, déterminées par chaque chef d'état-major d'armée ou autorité similaire, chacune de ces autorités devant émettre son avis sur les responsabilités retenues et les mesures prises ou envisagées. Dans l'hypothèse d'une mise en cause de personnel militaire ou civil devant les juridictions pénales pour des faits criminels ou délictueux, aucun avis sur la responsabilité pénale de (ou des) l'auteur(s) présumé(s) de (ou des) l'infraction(s) ne sera émis. Un message complémentaire précisera ultérieurement le jugement par la juridiction de premier ressort, en indiquant l'appel formé contre celui-ci, le cas échéant.

Le troisième exemplaire est directement adressé, pour information, au chef du contrôle général des armées.

PHASE 3. Terme de la procédure.

Chaque chef d'état-major d'armée ou autorité similaire doit transmettre le deuxième exemplaire du compte rendu détaillé, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales, avant l'expiration d'un délai de soixante jours, à compter du jour de l'expédition du message initial.

Ce deuxième exemplaire du compte rendu détaillé sera obligatoirement accompagné de la copie des documents suivants :

  • bulletins des punitions infligées ;

  • enquêtes de commandement effectuées ;

  • décisions provoquant ou prononçant une sanction professionnelle ou statutaire ;

  • procès-verbaux établis par les commissaires, dans le cadre d'une enquête administrative ;

  • procès-verbaux de gendarmerie établis.

Chaque chef d'état-major d'armée ou autorité similaire, après avoir dressé une synthèse succincte sur l'événement, objet du compte rendu détaillé (y compris les informations recueillies depuis la rédaction du compte rendu), donnera son avis développé et motivé, et proposera de mettre ou non un terme à la procédure « EVENGRAVE ».

Lorsque le délai de soixante jours sera compromis par l'absence d'un ou de plusieurs des documents à joindre, il conviendra de donner la priorité au respect du délai et de transmettre ultérieurement les documents manquants.

PHASE 4. Bilan mensuel.

Afin d'en assurer le suivi statistique, chaque chef d'état-major d'armée ou autorité similaire établira un bilan mensuel des événements graves ayant fait l'objet d'un message initial.

Ce bilan, dont la contexture est donnée en annexes V et V bis de la présente instruction, sera établi pour chaque catégorie d'événements (ANNEXE I ci-dessus) et devra être transmis à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales, dans le plus bref délai suivant le mois écoulé.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE V BIS.

ANNEXE.

ANNEXE.

1 Les actions à mener.

Vous réagirez rapidement et, le cas échéant, sans faiblesse, en utilisant toutes les possibilités juridiques offertes par les textes législatifs et réglementaires pour que de telles situations soient sanctionnées et ne puissent se renouveler.

Dans tous les cas, je vous rappelle que le respect des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale doit être votre souci majeur. Cet article fait obligation à toute autorité constituée qui a connaissance d'un événement grave, crime ou délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il appartient donc aux responsables civils ou militaires placés sous votre autorité, après s'être assurés de la matérialité des faits, de porter plainte auprès du procureur de la République lorsqu'ils ont connaissance de tels événements dans leur unité ou dans leur service.

Indépendamment des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les agents de l'Etat les exposent :

  • à des sanctions ou punitions disciplinaires fixées par le statut général des fonctionnaires et, pour les militaires, par le règlement de discipline générale dans les armées ;

  • à des sanctions professionnelles définies par décret et pouvant entraîner, pour les militaires, le retrait d'une qualification ;

  • à des sanctions statutaires édictées par la loi portant statut général des fonctionnaires et, pour les militaires, par la loi portant statut général des militaires.

Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

Il importe de les mettre en œuvre dans les conditions suivantes :

  • tout agent du département mis en examen doit bénéficier de la présomption d'innocence tant que la juridiction pénale devant laquelle il sera traduit ne s'est pas prononcée. Si une telle présomption fait obstacle à la prise de sanctions statutaires immédiates, vous devez, dans les meilleurs délais, mettre en œuvre la procédure conduisant à une décision de suspension de fonctions, en cas de faute intentionnelle avérée ou, s'il s'agit d'affaires de mœurs, d'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un individu ou, si l'intéressé nuit gravement au service ou risque, par sa présence, de créer des difficultés d'ordre disciplinaire ou administratif. Prévue par l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 modifiée, portant statut général des militaires, étendue aux agents non titulaires de droit public, la suspension n'a aucun caractère disciplinaire. Elle se présente comme une mesure conservatoire, dont l'effet est à la fois immédiat, provisoire et temporaire. Elle tend, dans l'attente du prononcé d'une sanction statutaire et éventuellement pénale, à écarter normalement du service et des responsabilités attachées à l'emploi qu'ils occupent, les agents soupçonnés de faute grave ;

  • lorsque les faits ont été clairement constatés par l'autorité civile ou militaire, ou établis à partir d'un faisceau de présomptions sérieuses de fautes graves, ou d'éléments obtenus au cours d'une instruction judiciaire (sous réserve, toutefois, que cette instruction soit suffisamment avancée et ait permis la découverte de fautes absolument indiscutables), vous n'hésiterez pas à appliquer les sanctions disciplinaires prévues par les règlements applicables à la catégorie d'agent concerné. Le principe, réaffirmé par la jurisprudence administrative de la complète indépendance entre l'action disciplinaire et l'action pénale n'exclut pas en effet la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire quand la faute de l'agent est établie ou qu'un faisceau de présomptions importantes existe ;

  • dans les mêmes conditions, vous avez autorité pour mettre en œuvre une procédure de sanction professionnelle dans les conditions précisées par l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

  • lorsqu'une infraction aura été commise et qu'elle aura causé un préjudice à l'Etat, vous demanderez, dans les meilleurs délais, au service au sein duquel elle s'est produite, de vous fournir les éléments permettant de constituer ce préjudice et, dans la mesure du possible, de l'évaluer. Ces éléments sont indispensables pour que la direction de l'administration générale demande à l'agent judiciaire du Trésor, qui a seul mandat légal pour représenter l'Etat dans les procédures judiciaires où ce dernier pourrait être déclaré créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, de se constituer partie civile.

2 Le rôle des directions du secrétaire général pour l'administration.

Le secrétaire général pour l'administration a notamment la responsabilité des questions de personnel et des affaires juridiques et financières au sein du ministère. A ce titre, il lui incombe de protéger les intérêts de l'Etat et ceux de ses agents.

Deux des directions placées sous son autorité jouent un rôle essentiel dans cette mission : la direction de la fonction militaire et du personnel civil en ce qui concerne le personnel, la direction de l'administration générale pour ce qui concerne les questions juridiques. Aussi, ces directions sont-elles désormais destinataires de tout message « EVENGRAVE ».

Il doit en être ainsi pour tout fait ayant entraîné une mise en cause, tant en France qu'à l'étranger, d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent dans le cadre d'une procédure pénale de nature criminelle ou délictueuse ; pour toute agression physique commise par un ou plusieurs agents militaires ou civils du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, sur une ou plusieurs personnes étrangères aux armées ; pour toute incarcération d'un militaire ou d'un civil dans un pays étranger ; pour toute mise en cause de l'institution ou de son personnel, militaire ou civil, par les médias locaux et nationaux.

Si la procédure « EVENGRAVE » ne met en cause nommément aucun agent de la défense, l'information est adressée en priorité à la direction de l'administration générale, sous-direction du contentieux et des dommages (DAG/CX).

Si la procédure « EVENGRAVE » met en cause nommément un ou des agents de la défense, l'information est adressée en priorité à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou sous-direction de la fonction militaire selon le statut des agents concernés.

Cette information doit être fiable, la plus complète possible et actualisée au fur et à mesure de l'évolution du dossier ; elle est à rechercher auprès du plus grand nombre d'acteurs possibles. Recueillie par le service ayant déclenché la procédure « EVENGRAVE », cette information doit être contrôlée et complétée par l'état-major ou la direction dont relève le service concerné.

J'attacherai du prix à ce que soit sanctionné sans faiblesse tout agent auteur d'un fait répréhensible pénalement.

Dans le même temps, afin de diminuer les risques de mise en cause résultant de maladresses, je vous invite à développer sans tarder et à tous les niveaux de la hiérarchie des actions d'information sur le risque pénal que peuvent encourir les agents, en dehors de toute faute intentionnelle, du fait de la nature de leurs activités.

Les services du secrétaire général pour l'administration sont à votre disposition pour mener, en tant que de besoin, les actions de sensibilisation que vous estimerez nécessaires.

APPENDICE .A. APPENDICE.

Figure 5.  

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