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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE :

INSTRUCTION N° 94/DEF/CAB/CSRM/SP relative aux relations entre le ministère de la défense et les associations de réservistes et d'anciens réservistes.

Du 19 octobre 2001
NOR D E F M 0 1 5 2 4 2 3 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.16., 531.5.3., 211.2.1., 503.2.3., 221.5.1.

Référence de publication :  BOC, 2001, p. 5560.

1. Préambule.

La loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, reconnaît dans son article premier le rôle des associations de réservistes comme relais essentiel du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées et souligne, dans le même article, qu'elles ont droit à la reconnaissance de la nation pour leur engagement à son service.

Elle prévoit également que les actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armées, auxquelles peut participer tout réserviste ou ancien réserviste admis à l'honorariat, sont définies ou agréées par l'autorité militaire.

La présente instruction se propose de préciser les relations entre les forces armées et les associations de réservistes ; elle doit servir de cadre à l'établissement de conventions entre d'une part chaque armée ou direction et d'autre part les associations de réservistes concernées.

2. Activités au profit des forces armées.

2.1. Champ des activités donnant lieu à l'établissement de conventions.

Les associations peuvent apporter leur concours dans toutes les actions favorisant le renforcement du lien entre la nation et ses armées, le développement de l'esprit de défense et ce plus particulièrement dans les domaines suivants :

  • aide au recrutement des personnels d'active et de réserve et des candidats à une préparation militaire par la constitution de relais d'information ;

  • aide à la reconversion des militaires ;

  • communication et relations publiques au profit des forces armées et des actions favorisant l'esprit de défense ;

  • contribution au devoir de mémoire.

Les activités purement internes des associations (réunions des bureaux, assemblées, manifestations conviviales,…) n'entrent pas dans le champ des conventions.

2.2. Définition des activités associatives.

Les activités sont classées en fonction de deux critères :

  • le niveau auquel se place l'activité ;

  • la participation de l'autorité militaire à l'activité.

Le niveau de l'activité associative est déterminé soit par le niveau de responsabilité des organisateurs soit par la réputation reconnue de l'activité ; il peut être classé en international, national, régional ou local.

Les activités diffèrent également selon les degrés d'engagement respectifs de l'autorité militaire et des associations.

On distingue ainsi :

  • les activités coorganisées par l'autorité militaire et une ou des associations. Ces activités sont dites « définies » ;

  • les activités organisées par une ou des associations, auxquelles l'autorité militaire apporte son soutien. Ces activités sont dites « agréées ».

Les activités organisées par l'autorité militaire seule, auxquelles les associations sont invitées, ne donnent pas lieu à l'établissement de conventions.

3. Cadre des conventions.

3.1. Établissement d'un calendrier annuel.

Les conventions sont établies en début de chaque année au niveau national, régional ou local. Elles contiennent le calendrier annuel des activités définies et agréées. Ce calendrier tient compte à la fois des besoins des forces armées et des demandes exprimées par les associations, dans la mesure où elles s'inscrivent en cohérence avec les domaines d'action définis au point 2.1 de la présente instruction.

Toutefois, à titre exceptionnel, des activités définies ou agréées peuvent être ajoutées en cours d'année au calendrier annuel après concertation entre l'autorité militaire et la (ou les) association(s) concernée(s).

L'organisation des activités associatives définies et agréées de niveau international, national, régional ou local, doit répondre aux contraintes de restriction imposées pour les activités des armées, quel qu'en soit le motif et notamment en période préélectorale.

3.2. Obligations contractuelles.

Pour chaque activité ou manifestation sont précisées les prestations de l'association ainsi que le rôle de l'autorité militaire et le concours éventuel qu'elle apporte à l'association. Les activités mentionnées dans le calendrier annuel peuvent donner droit :

  • au port de la tenue aux réservistes ou anciens réservistes admis à l'honorariat, dans le cadre des dispositions réglementaires fixées par le ministre de la défense, en vertu de l'article 6 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) ;

  • au remboursement de frais de déplacement, qui sont engagés par les réservistes, voire des anciens réservistes, pour des activités au profit de la défense, définies ou agréées par l'autorité militaire.

En fin d'année il est procédé à une évaluation des activités associatives effectuées et de l'atteinte des objectifs fixés.

4. Portée des conventions établies.

Il appartiendra à chaque signataire de convention (armées/direction et association) d'en préciser la date de prise d'effet et d'échéance ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa résiliation.

La présente instruction est applicable dès publication au Bulletin officiel des armées.

Le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants,

Jacques FLOCH.