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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 300506/DEF/DFP/PER/5 relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d'organisme.

Du 05 mars 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 0 4 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Décret n° 97-239 du 12 mars 1997 (BOC, p. 1560).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1., 505-0.3.1.1., 125.1.

Référence de publication : BOC, p. 1238.

La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme arrête les mesures d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein de son organisme et qu'il porte ces dispositions à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité. La présente instruction a donc pour objet, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret modifié du 19 juillet 1985 cité en référence, de fixer le contenu, les modalités d'élaboration et de mise en vigueur du recueil des dispositions de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

1. Principes généraux.

Propre à chaque organisme, le recueil des dispositions de prévention ne peut, d'une part, contenir de clauses contraires à la réglementation applicable au ministère de la défense en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail et, d'autre part, apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En outre, sont considérées comme des adjonctions au recueil des dispositions de prévention, les notes de services ou tout autre document portant prescriptions générales et permanentes en matière d'hygiène et de sécurité du travail qui sont en conséquence soumis aux mêmes procédures d'élaboration et de mise en vigueur.

2. Contenu.

Le recueil des dispositions de prévention est un document écrit par lequel le chef de l'organisme :

2.1.

Arrête l'organisation de la prévention au sein de son organisme :

  • au plan fonctionnel par notamment la désignation du chargé de prévention et la mise en place des instances consultatives compétentes ;

  • au plan hiérarchique en fixant les délégations d'attributions permettant « d'agir par ordre » en matière de prévention conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (1) portant règlement de discipline générale dans les armées et aux modalités pratiques de mise en œuvre précisées au paragraphe 3.1.1.5 de l' instruction 221 /DEF/SGA du 08 mars 1996 (2) relative aux délégations de signature et aux délégations de pouvoirs.

2.2.

Communique au personnel civil et militaire les coordonnées :

  • de l'inspecteur du travail compétent ;

  • du médecin de prévention de l'organisme ;

  • des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou celles des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT) ;

  • des membres de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents dans les armées (CCHPA).

2.3.

Organise les procédures d'intervention des secours.

2.4.

Rappelle les principales dispositions de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail mises en œuvre au sein des organismes du ministère de la défense dont notamment celles fixées :

  • par l'article 10 ou l'article 16 du décret cité en référence, relatives à l'exercice du droit de retrait individuel et aux modalités d'accès au registre des dangers graves et imminents ;

  • par l'article 20 du même décret, relatives à l'obligation pour le personnel civil et militaire, dans le cadre de la médecine de prévention, de se présenter aux visites et examens médicaux organisés selon des périodicités arrêtées par le service de santé des armées.

2.5.

Fixe en fonction de la nature des activités, des tâches à effectuer et de la disposition des lieux de travail, les mesures d'application à son organisme de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail. Il s'agit essentiellement :

  • des consignes générales et permanentes en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'ensemble des activités. Toutefois, certaines de ces consignes peuvent ne concerner qu'une catégorie de personnel ou une partie de l'organisme dès lors qu'elles sont justifiées par la spécificité des emplois exercés et dans la mesure où les règles générales arrêtées pour les autres catégories de personnel ou pour les autres secteurs de l'organisme sont inappropriées ou insuffisantes ;

  • des instructions, prévues à l'article 7 du décret cité en référence, communiquées au personnel civil et militaire concerné lors d'une action de formation à la sécurité au poste de travail et qui doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir et préciser, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ;

  • des directives, prévues au 3o de l'article 9 du décret cité en référence, devant permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;

  • des conditions dans lesquelles le personnel peut être appelé à participer, à la demande du chef de l'organisme, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé du personnel dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

  • des dispositions à mettre en œuvre en matière de prévention lors de travaux ou de prestations de services effectués dans l'organisme par une ou plusieurs entreprises extérieures ou travailleurs indépendants.

3. Modalités d'élaboration.

Le recueil des dispositions de prévention rédigé par le chef de l'organisme est obligatoirement présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à celui des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et, s'il y a lieu, également à celui de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents dans les armées.

Il est ensuite transmis accompagné des avis de ces instances consultatives au coordonnateur central à la prévention ou à ses délégataires qui s'assurent de la régularité de son élaboration et veillent à la conformité de son contenu aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail applicables au ministère de la défense et indiquent, le cas échéant, les adaptations qui leur semblent nécessaires.

Dans l'éventualité où un avis défavorable, motivé par des divergences de nature réglementaire, serait émis par les instances consultatives, le coordonnateur central à la prévention ou ses délégataires préconisent les aménagements nécessaires devant permettre de régler, à la satisfaction des parties, les difficultés rencontrées. Toutefois, en cas de désaccord persistant, le différend accompagné du dossier retraçant toutes les étapes de la conciliation doit alors être soumis par le coordonnateur central à la prévention de l'autorité concernée à l'arbitrage du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, qui statue en dernier ressort et dont la décision présente un caractère définitif.

4. Mise en vigueur.

Le recueil des dispositions de prévention ne peut entrer en vigueur dans un organisme qu'après avoir obtenu un avis favorable du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires.

Il est alors revêtu systématiquement de la signature du chef de l'organisme en exercice dépositaire de l'autorité hiérarchique qui le tient à la disposition du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

Le chef de l'organisme porte à la connaissance de l'ensemble du personnel le recueil des dispositions de prévention par les moyens les plus appropriés à l'organisme concerné.

Toutefois, l'emplacement où il est mis à la disposition du personnel civil et militaire dans son intégralité est obligatoirement indiqué par affichage à une place convenable et aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué.

En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, locaux, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et préparations dangereuses sont également obligatoirement affichées à proximité ou sur les postes de travail.

Enfin, chaque nouvel arrivant reçoit, lors de sa participation à la session de formation à la sécurité du travail, un livret synthétisant les principales stipulations du recueil des dispositions de prévention.

5. Procédure exceptionnelle.

Des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail peuvent recevoir application immédiate lors de situations d'urgence nécessitant des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire le personnel civil et militaire à un péril grave et imminent.

Dans cette éventualité, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux personnels concernés.

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une note de service qui est portée à la connaissance :

  • des membres du CHSCT ou des représentants pour l'HSCT ;

  • et dès lors qu'elle existe, des membres de la CCHPA ;

  • de l'autorité chargée de la validation du recueil des dispositions de prévention de l'organisme concerné.

Si, ultérieurement, il s'avère que ces dispositions doivent être pérennisées, elles sont à considérer comme des adjonctions au recueil des dispositions de prévention et soumises comme telles aux mêmes modalités d'élaboration et de mise en vigueur.

6. Dispositions particulières.

Chaque grande autorité ayant désigné un coordonnateur central à la prévention fixe le plan type du recueil des dispositions de prévention qu'elle entend mettre en œuvre au sein des organismes relevant de sa compétence.

Les instructions élaborées dans le cadre de l'alinéa précédent sont soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil puis communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.