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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 1159/DEF/EMA/OL/4 relative aux mesures de sécurité à prendre au sol avec les aéronefs porteurs de munitions.

Abrogé le 16 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 1063/DEF/EMA/OL/4 relative aux mesures de sécurité à prendre au sol sur les aéronefs porteurs de munitions. Du 21 juillet 1994
NOR

Référence(s) : Instruction INTERARMÉES N° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 sur le stockage des munitions.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.3., 464.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2832.

1. Risques présenté par les aéronefs porteurs de munitions.

1.1. Principes généraux.

  1.1. La présence au sol d'aéronefs porteurs de munitions (autres que les munitions nucléaires, les artifices de bord et de signalisation) entraîne des risques dont une classification est donnée à l'article suivant.

  1.2. Les autorités locales et les commandements territoriaux et d'emploi sont donc amenés à définir et mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées aux impératifs opérationnels et à l'infrastructure locale.

Ces mesures sont destinées à prévenir les dangers de fonctionnement intempestif d'armes ou de munitions sur aéronefs et à en limiter les conséquences éventuelles.

1.2. Classification des risques.

Les risques présentés par les aéronefs porteurs de munitions varient suivant la configuration de ceux-ci. Un certain nombre de définitions est donné ci-après.

  2.1. Aéronef armé.

Aéronef pouvant être rendu prêt au tir par la seule intervention de l'équipage :

  • les armes de bord (canons) sont approvisionnées (la chambre alignée sur le tube contient une cartouche). La sécurité est réalisée par les dispositifs de coupure du circuit électrique de mise à feu à l'aide des interrupteurs train et cabine. La palette aérodynamique, quand elle existe, est ouverte, épingle de sécurité enlevée ;

  • les roquettes ou missiles sont branchés, sécurités au sol enlevées ;

  • les bombes ont leurs sécurités au sol enlevées ;

  • les palettes aérodynamiques des divers lanceurs (intégrés ou en pod), quand elles existent, sont ouvertes, épingles de sécurité enlevées.

  2.2. Aéronef chargé.

Aéronef ne pouvant être rendu armé qu'après intervention du personnel au sol :

  • les armes de bord sont approvisionnées, les prises canons sont débranchées ou la palette aérodynamique est ouverte, épingle de sécurité en place ;

  • les roquettes ou missiles sont non branchés, toutes sécurités au sol en place :

  • les bombes ont toutes leurs dispositifs de sécurité en place ;

  • les palettes aérodynamiques des différents lanceurs, quand elles existent, sont ouvertes, épingles de sécurité en place.

  2.3. Aéronef contenant du fret « munitions ».

C'est le cas des aéronefs assurant le transport de munitions (munitions non amorcées, généralement en emballage réglementaire) ou des aéronefs dont les armes de bord ne sont pas approvisionnées mais dont les munitions sont laissées dans les caissons.

2. Principe de sécurité.

2.1. Origine des accidents dus aux armes et munitions sur aéronefs.

Les accidents dus aux armes et munitions sur aéronefs peuvent avoir des origines différentes exposées ci-après :

  3.1. Fonctionnement des munitions sous l'action de l'incendie.

Ce risque est commun aux aéronefs armés, chargés ou porteurs de fret « munitions ». Les conséquences peuvent être limitées par un espacement approprié (voir Article 5) :

  • entre aéronefs, afin d'éviter ou de minimiser les risques de transmission d'une détonation survenant sur l'un d'eux aux aéronefs voisins ;

  • entre aéronefs et points vitaux de leur plate-forme de stationnement (hangars, pistes d'envol, etc.), habitations et voies d'accès, afin de limiter les dégâts à ces installations.

  3.2. Mise à feu intempestive.

Cet incident est dü en général à une erreur de manipulation, parfois à un phénomène d'origine électrique ou électromagnétique.

  3.3. Ejection ou largage accidentel.

Incident pouvant se produire sur un aéronef armé ou chargé de bombes, missiles ou autres armements pendulaires, pour des raisons analogues à celles citées à l'article 3.2. Le risque d'explosion est plus important si les charges sont équipées de fusées actives (sécurités au sol enlevées).

2.2. Précautions particulières.

Dans les configurations armes de bord, roquettes, missiles ou bombes, les conséquences d'un incident sont généralement aggravées si l'aéronef est armé. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir les opérations ultimes d'armement sur des aires prévues à cet effet à proximité de l'aire d'envol, à savoir :

  • branchement des prises de sécurité ;

  • enlèvement des dispositifs de sécurité.

Le retrait des prises et la mise en place des dispositifs de sécurité seront également faits sur ces aires après atterrissage.

Certains aéronefs sont équipés d'un dispositif de sécurité permettant à l'équipage de couper simultanément toutes les lignes de tir. Dans ce cas, l'établissement des lignes de tir sera effectué en vol.

Lorsque l'aéronef (certains hélicoptères par exemple) possède uniquement une arme de bord pouvant être chargée et armée en vol, le stationnement sera effectué en configuration « fret munitions ».

2.3. Conditions de sécurité.

Face aux trois risques rappelés à l'article 3, il convient d'assurer des conditions de sécurité satisfaisantes.

A cet effet, des aires permettant le stationnement d'aéronefs chargés, d'aéronefs sur lesquels des opérations de chargement et de déchargement sont autorisées, ainsi que des aires permettant l'armement et le désarmement des aéronefs doivent être définies en fonction du type de la munition mise en œuvre (2)

Les principes suivants devront être appliqués :

  5.1. A l'intérieur de ces aires, un espacement entre les aéronefs, variable suivant la nature de leur chargement, sera respecté. Ces intervalles devront permettre de limiter les risques de transmission d'un incendie ou d'un accident pyrotechnique.

  5.2. Ces aires devront être choisies de telle sorte que, en fonction de la munition mise en œuvre, elles soient situées à distance de sécurité des émetteurs radio/radar (3).

  5.3. En cas de mise à feu intempestive, la zone susceptible d'être atteinte est très étendue. Seule une orientation judicieuse des aéronefs situés sur les aires de stationnement ou d'armement peut limiter les conséquences d'un tir accidentel. Dans ce but, les axes de tir éviteront les points essentiels de la plate-forme et les installations extérieures (4). Sous hangarette porte fermée, seul est autorisé le stationnement d'aéronefs contenant du fret munitions ou chargés en munitions non autopropulsées.

Sur les bases mettant en œuvre des armes nucléaires, une attention particulière devra être portée lors du choix de ces aires et des axes de tir. La réglementation en matière de süreté nucléaire impose que toute évolution soit soumise à l'approbation de l'état-major concerné.

  5.4. Particularité des aéronefs de permanence opérationnelle.

Seuls les aéronefs de permanence opérationnelle sont autorisés à stationner armés sous hangar ou hangarette, à condition que l'axe de tir débouche sur un espace entièrement dégagé dans le rayon de sécurité des armes montées. Sous hangarette porte fermée, ils peuvent stationner chargés avec les munitions nécessaires à leur mission.

  5.5. Responsabilités.

Les consignes précitées doivent permettre aux commandants de base (5) de rechercher le meilleur compromis entre les possibilités que leur offre l'infrastructure et le souci d'assurer la mission qui leur est impartie. Il reste évidemment nécessaire, en ce qui concerne l'infrastructure, de rechercher en permanence toutes les améliorations susceptibles d'augmenter la sécurité. Celle-ci sera également renforcée par l'instruction du personnel sur les dangers que représentent les aéronefs contenant des munitions.

Lorsque les zones de stationnement et d'armement ainsi que les conditions de mise en place des aéronefs contenant des munitions auront été déterminées, les commandants de base établiront un « plan de stationnement et d'armement des aéronefs ».

Un texte précisant les impératifs opérationnels et les installations de la base justifiant cette organisation, sera joint à l'appui de ce plan.

Ces documents sont transmis à l'état-major de l'armée (6) et aux grands commandements territorial et d'emploi concernés.

3. Mise en oeuvre et maintenance des aéronefs porteurs de munitions.

3.1. Mise en œuvre.

Les opérations de mise en œuvre peuvent être effectuées sur des aéronefs chargés en munitions, les opérations d'armement devant rester les dernières à exécuter. Chaque fois que cela sera possible, les aéronefs seront ravitaillés en carburant avant chargement en munitions. Les nécessités opérationnelles imposent parfois des opérations simultanées de chargement de munitions et d'avitaillement. Il appartient aux commandants de base de définir, suivant le type de parking et la mise en place des aéronefs, les circuits des citernes et la position de celles-ci pendant les pleins, de façon à éviter les axes de tir.

3.2. Maintenance.

  7.1. Maintenance sur aire de stationnement.

Elle est limitée à certaines interventions, relevant de l'entretien élémentaire avec petites retouches n'entraînant pas une immobilisation notable de l'aéronef, effectuées sur aéronefs chargés mais non armés.

Il appartient aux commandants de base, à l'aide des directives élaborées par le grand commandement d'emploi, de préciser les opérations autorisées ou interdites, compte tenu du type d'aéronef, de la nature de la mission et des contraintes locales.

Ces interventions seront exécutées conformément à la documentation en vigueur, en présence d'un spécialiste armement ou système d'armes si nécessaire, et, dans tous les cas, après application des mesures de sécurité définies à l'article 5.

  7.2. Maintenance à l'intérieur des hangars.

Avant d'être mis dans un hangar pour des opérations de maintenance, l'aéronef doit être débarrassé des munitions qu'il contient. Celles-ci doivent être déposées au dépôt d'alerte, abri de piste ou équivalent. Exceptionnellement, pour des interventions de courte durée, les munitions pour armes de bord peuvent être laissées dans les caissons, l'arme ayant été préalablement désapprovisionnée. L'aéronef sera, dans ce cas, considéré comme contenant du « fret munitions » et signalé par un panneau dont le modèle est donné en annexe.

3.3. Dangers dus aux rayonnements électromagnétiques.

Aucune opération de mise en œuvre ou de maintenance n'est tolérée si l'aéronef porteur de munitions se trouve à une distance inférieure à la distance de sécurité par rapport aux émetteurs radio/radar actifs environnants, sauf pour des raisons opérationnelles impératives et si l'axe de tir est totalement dégagé.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées,

Jean RANNOU.

Annexe

ANNEXE.