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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

DÉCRET N° 76-803 fixant le régime de solde des élèves de l'école polytechnique.

Du 25 août 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 1er octobre 1976 (BOC/SC, p. 3783). , Décret n° 88-218 du 3 mars 1988 (BOC, p. 1087). , Décret n° 91-380 du 19 avril 1991 (BOC, p. 1257). , Décret n° 92-204 du 7 mars 1997 (BOC, p. 1463). , Décret n° 97-1229 du 26 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 395). , Décret N° 2000-767 du 01 août 2000 relatif à la rémunération des élèves de l'école polytechnique modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires et portant création d'une indemnité d'entretien.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 71-972 du 6 décembre 1971 (BOC/SC, p. 1173).

Voir article 6 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2852.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970  (1) relative à l'école polytechnique ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code du service national ;

Vu les décret 45-1386 du 23 juin 1945  (3), décret 45-1637 du 17 juillet 1945  (4) et décret 45-1681 du 29 juillet 1945 (5) fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (6) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret 68-298 du 21 mars 1968 (7) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 70-1133 du 20 novembre 1970 (8) modifié relatif aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 01/08/2000.)

Les élèves de l'École polytechnique entrés à l'école à partir de 1999 perçoivent mensuellement pendant toute la durée de leur scolarité à l'école une solde spéciale à un taux particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les élèves de l'École polytechnique mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent mensuellement à partir de leur entrée en deuxième année de scolarité une indemnité représentative de frais, destinée à leurs frais d'entretien.

Le taux de l'indemnité représentative de frais est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. Cette indemnité est revalorisée dans les mêmes conditions que la solde spéciale, à compter de l'année 2002.

Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 07/03/1997.)

À l'issue de la période visée à l'article premier du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde no 2.

Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 3.

 

À partir du premier jour de la troisième année de scolarité les élèves perçoivent la solde et les indemnités accessoires de solde du sous-lieutenant, sous réserve d'avoir été nommés préalablement aspirants et de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques.

Les élèves admis en troisième année sans avoir été promus aspirants conservent, au cours de cette troisième année, la solde et les accessoires de solde qu'ils percevaient précédemment.

Art. 4.

 

Le droit à certaines indemnités particulières à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air est acquis aux élèves de l'école polytechnique figurant sur les contrôles de l'école pendant le temps au cours duquel ils servent effectivement dans ces armées, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées.

Art. 5.

 

(abrogé par le décret du 01/08/2000).

Art. 6.

 

(abrogé par le décret du 01/08/2000).

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er septembre 1975.

Fait à Paris, le 25 août 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, (fonction publique),

Gabriel PERONNET.