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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau du personnel et de l'administration

DÉCRET N° 77-965 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées.

Du 17 août 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 3 octobre 1997 (BOC, p. 3568) . , Décret n° 80-744 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3780) . , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D . , Décret n° 98-86 du 16 février 1998 (BOC, p. 957) NOR DEFP9801031D. , Décret n° 2000-1252 du 20 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 97) NOR DEFD0002256D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3144.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (1) , notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles 23 et 27 (2) .

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 56-1115 du 09 novembre 1956 , notamment son article premier ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 , portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (3) .

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (4) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

A la fois militaires et auxiliaires de justice, les officiers greffiers, les commis greffiers et les huissiers appariteurs exercent, au sein des juridictions des forces armées, les attributions qui leur sont dévolues par le code de justice militaire. Ils sont, en outre, chargés, sous l'autorité des commissaires du gouvernement, de la gestion administrative des juridictions des forces armées. Ils peuvent enfin, dans le cadre de leur spécialité, être appelés à prendre part au fonctionnement d'autres organismes.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 16/02/1998 .)

Niveau-Titre TITRE II. Corps des officiers greffiers.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie.

Art. 3.

Les officiers greffiers du service de la justice militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • officier greffier de 2e classe ;

  • officier greffier de 1re classe ;

Officiers supérieurs :

  • officier greffier principal ;

  • officier greffier en chef.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant, capitaine, commandant et lieutenant-colonel de la hiérarchie militaire générale.

Art. 4.

(Modifié : décret du 10/05/1995 .)

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

  • officier greffier de 2e classe : cinq échelons ;

  • officier greffier de 1re classe : cinq échelons ;

  • officier greffier principal : trois échelons ;

  • officier greffier en chef : trois échelons.

Art. 22.

Les commis greffiers de la justice militaire constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • commis greffier de 2e classe ;

  • commis greffier de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale. Ils comportent les mêmes échelons que ces deux grades.

Art. 23.

(Modifié : décret du 13/11/1996 .)

Les commis greffiers ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons définis ci-dessus, dans les conditions fixées à l'article 6, du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle no  4 définie à l'article 5 de ce même décret.

Art. 36.

Les huissiers appariteurs de la justice militaire constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • huissier appariteur de 3e classe ;

  • huissier appariteur de 2e classe ;

  • huissier appariteur de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de sergent-chef, adjudant et adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale. Ils comportent les mêmes échelons que ces trois grades.

Art. 37.

Les huissiers appariteurs de 3e classe, de 2e classe et de 1re classe ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons définis ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 6, premier alinéa du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde no  3 définie à l'article 5 de ce même décret.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission prévue à l'article 9 du présent décret, parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et qui réunissent au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf ans de service depuis leur promotion au grade de commis greffier de 2e classe.

Les intéressés doivent être âgés, à cette date, de plus de 36 ans et de moins de 47 ans.

Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.

Lors de leur nomination, ils prennent rang, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur dernier grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et à égalité d'ancienneté dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 24.

Les commis greffiers sont recrutés au grade de commis greffier de 2e classe, par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat des armées et des formations rattachées qui, admis sur examen à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves du stage et remplissent au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • être âgés de 25 ans au moins et de 43 ans au plus ;

  • réunir au moins cinq ans de services militaires dont trois en qualité de sous-officier.

Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen et plus de deux fois au concours susmentionnés.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/1998 .)

Le nombre de places mises chaque année au concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 26.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 24, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration, en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 27.

Les candidats font l'objet d'un classement tenant compte des résultats obtenus au stage et au concours. Le ministre chargé des armées fixe, par arrêté, les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

Les intéressés sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont subi avec succès les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'alinéa précédent.

Art. 28.

Les commis greffiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de sous-officiers jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 38.

Les huissiers appariteurs sont recrutés, par concours, au grade d'huissier appariteur de 3e classe parmi les sous-officiers de carrière ou sous contrat en activité, des armées ou des formations rattachées qui réunissent au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • être âgés de 25 ans au moins et de 43 ans au plus ;

  • réunir au moins cinq ans de service dont trois en qualité de sous-officier.

Art. 39.

Le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attributions de points de majoration en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Le nombre de places mises chaque année au concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 40.

Les intéressés sont nommés au grade d'huissier appariteur de 3e classe dans l'ordre du classement au concours.

Art. 41.

Peuvent être recrutés, sur leur demande, au grade d'huissier appariteur de 3e classe, au choix et sur proposition de la commission prévue à l'article 46 du présent décret, les sous-officiers ayant satisfait à l'examen et effectué le stage prévu à l'article 24 du présent décret. Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 38 ci-dessus.

Les huissiers appariteurs recrutés au titre du présent article prennent rang entre eux dans l'ordre du classement prévu à l'article 27 ci-dessus. A même date de nomination, ils prennent rang après les huissiers appariteurs recrutés au titre de l'article 38 du présent décret.

Art. 42.

Sur une période de cinq ans, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 41 ne peut excéder 30 p. 100 du nombre de nomination effectuées au titre de l'article 38.

Art. 43.

Les huissiers appariteurs conservent le cas échéant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de sous-officiers jusqu'à ce qu'ils aient atteint un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 6.

Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 7.

Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à cinq ans de grade.

Art. 8.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

  • 1. Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade ;

  • 2. Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade.

Art. 9.

(Modifié : décret du 20/12/2000 )

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du directeur chargé des affaires pénales. Elle comprend notamment le chef du service de la justice militaire. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Art. 10.

Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

(Modifié : décret du 10/05/1995 .)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers greffiers du service de la justice militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Officier greffier en chef.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

1er échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

Officier greffier principal.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon.

1er échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

Officier greffier de 1re classe.

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Après 29 ans de service.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

Officier greffier de 2e classe.

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

Art. 12.

Les officiers greffiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, lors de leur nomination dans le corps, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de commis greffier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un indice au moins égal.

Art. 13.

(Modifié : décret du 10/05/1995 .)

Les officiers greffiers de 2e classe promus officiers greffiers de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 2e classe.

Les officiers greffiers de 1re classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1re classe.

Art. 14.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an, cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de leur promotion au grade supérieur.

Art. 29.

L'avancement au grade de commis greffier de 1re classe a lieu au choix, parmi les commis greffiers de 2e classe réunissant au moins deux ans de grade.

Art. 30.

(Modifié : Décret du 20/12/2000 .)

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef du service de la justice militaire.

Elle présente au ministre ses propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Art. 31.

Les commis greffiers de 2e classe devant faire l'objet d'une promotion, sont inscrits sur le tableau d'avancement dans l'ordre de l'ancienneté de grade.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre chargé des armées et publié au Bulletin officiel des armées.

Art. 44.

Les huissiers appariteurs de 3e classe peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'huissier appariteur de 2e classe à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.

Art. 45.

Les huissiers appariteurs de 2e classe peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'huissier appariteur de 1re classe.

Art. 46.

(Modifié : Décret du 20/12/2000 )

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef du service de la justice militaire. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Art. 47.

Les huissiers appariteurs devant faire l'objet d'une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Bulletin officiel des armées.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 15.

(Modifié : erratum du 03/10/1997 .)

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de 5 ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période.

Art. 16.

A la date du 1er janvier 1976, les officiers greffiers du service de la justice militaire sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Officier greffier en chef :

 

Officier greffier en chef :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Officier greffier principal :

 

Officier greffier principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduites du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Officier greffier de 1re classe :

 

Officier greffier de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Egale à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Officier greffier de 2e classe :

 

Officier greffier de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 11 pour l'échelon considéré.

Art. 17.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Date d'admission à la retraite et ancienneté de service.

Grades et échelons.

Observations.

Officier greffier en chef :

 

Officier greffier en chef :

 

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Officier greffier principal :

 

Officier greffier principal :

 

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Officier greffier de 1re classe :

Officier greffier de 1re classe :

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Officier greffier de 2e classe :

Officier greffier de 2e classe :

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Officier greffier de 3e classe :

Sous-lieutenant du CTA de l'armée de terre :

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

1er échelon

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 18.

Jusqu'au 31 décembre 1979 :

  • par dérogation aux dispositions de l'article 5 premier alinéa, l'ancienneté de service exigée des commis greffiers de 1re classe pour être recrutés au grade d'officiers greffiers de 2e classe est fixée à sept ans ;

  • par dérogation aux dispositions de l'article 5 deuxième alinéa, les officiers greffiers peuvent être recrutés parmi les commis greffiers âgés au 1er janvier de l'année de leur nomination, de moins de :

    • 50 ans pour les années 1976-1977 ;

    • 49 ans pour l'année 1978 ;

    • 48 ans pour l'année 1979.

Art. 19.

Les officiers greffiers de 3e classe en service au 31 décembre 1975, sont promus, au 1er janvier 1976, au grade d'officier greffier de 2e classe, dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

Art. 20.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, l'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'officier greffier de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977, 1978, à trois ans six mois pour l'année 1979 et à quatre ans pour l'année 1980.

Art. 21.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 :

  • 1. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'officier greffier principal est fixée à quatre ans pour les années 1976, 1977, 1978 et à quatre ans six mois pour l'année 1979.

  • 2. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'officier greffier en chef est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977, 1978 et à quatre ans pour l'année 1979.

Art. 32.

A la date du 1er janvier 1976, les commis greffiers sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 23 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.

Art. 33.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les commis greffiers admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade défini à l'article 23 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux commis greffiers en activité.

Art. 34.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 à 28 du présent décret, le recrutement au titre des années 1976 et 1977 est effectué sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 35.

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commis greffiers peuvent être recrutés parmi les sous-officiers réunissant au moins cinq ans de service dans leur corps et âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de :

  • 50 ans pour les années 1976, 1977, 1978, 1979 ;

  • 47 ans pour l'année 1980.

Art. 48.

A titre transitoire, les huissiers appariteurs de 3e classe en service au 31 décembre 1975, sont promis, au 1er janvier 1976, au grade d'huissier appariteur de 2e classe.

Art. 49.

A la date du 1er janvier 1976, les huissiers appariteurs sont reclassés aux échelons de leur grade en fonction de leur ancienneté de service et conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Huissiers appariteurs de 1re classe.

Huissiers appariteurs de 1re classe.

Huissiers appariteurs de 2e classe.

Huissiers appariteurs de 2e classe.

Huissiers appariteurs de 4e classe.

Huissiers appariteurs de 3e classe.

 

Art. 50.

(Modifié : décret du 18/09/1980 .)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les huissiers appariteurs de 4e classe, 2e classe et 1re classe admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade défini à l'article 37 du présent décret en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois et dans les conditions prévues au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Huissiers appariteurs de 1re classe.

Huissiers appariteurs de 1re classe.

Huissiers appariteurs de 2e classe.

Huissiers appariteurs de 2e classe.

Huissiers appariteurs de 4e classe.

Huissiers appariteurs de 3e classe.

 

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants droit seront révisées à la date d'application du présent décret aux huissiers appariteurs en activité.

Art. 51.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Niveau-Titre TITRE III. Corps des commis greffiers.

Niveau-Titre TITRE IV. Corps des huissiers appariteurs.

Fait à Paris, le 17 août 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.