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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-882 relatif aux positions statutaires des militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 17 juillet 2006
NOR D E F P 0 6 0 0 5 5 7 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1.

Référence de publication :  n.i. BO ; JO n° 165 du 19 juillet 2006, texte n° 4 ; JO/229/2006.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 (2) modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret 205-54 du 27 janvier 2005 (3) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État ;

Vu le décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (4) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment ses articles 54 et 74 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions applicables aux militaires en position d'activité.

Art. 1er.

 Le militaire en position d'activité prévue à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article 15 du présent décret, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.

Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles 2 à 17 du présent décret.

Art. 2.

 Le congé de maladie prévu à l'article 47 de la même loi est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.

Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.

Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.

Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 25 à 34.

Art. 3.

 Le congé de maternité prévu à l'article 48 de la même loi est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État.

Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 224-2 du code du travail.

Art. 4.

 Le congé de paternité, prévu à l'article 48 de la même loi, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.

Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.

Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :

  • 1.  L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

  • 2.  La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;

  • 3.  L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;

  • 4.  Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

Art. 5.

Le congé d'adoption prévu à l'article 48 de la même loi est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.

Le congé d'adoption doit être pris :

  • 1.  À dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;

  • 2.  Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;

  • 3.  Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Art. 6.

 Les permissions prévues à l'article 49 de la même loi auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :

  • 1. Permissions de longue durée ;

  • 2.  Permissions d'éloignement ;

  • 3.  Permissions complémentaires planifiées ;

  • 4.  Permissions pour événements familiaux.

À l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne viennent pas en déduction des droits à permissions.

En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.

Les permissions prévues au présent article sont accordées par le commandant de la formation administrative.

Art. 7.

 Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.

Art. 8.

 Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, où il est affecté et dont il est originaire, bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique et désigné pour un séjour en Guadeloupe, ou affecté en Guadeloupe et désigné pour un séjour en Martinique.

La durée de cette permission est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.

Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.

Art. 9.

 Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.

Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.

Art. 10.

 Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :

  • 1.  Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;

  • 2.  De la naissance d'un enfant du militaire ;

  • 3.  De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 4.  Du mariage d'un enfant du militaire ;

  • 5.  Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.

La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.

Art. 11.

 Le congé de fin de campagne prévu à l'article 49 de la même loi est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en dehors :

  • 1.  De l'un des États dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

  • 2.  D'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article 7, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article 50 de la même loi, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Art. 12.

 Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article 65 de la même loi, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. À cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, le ministre de la défense notifie au militaire la fin du congé par anticipation.

Les dispositions du 6o de l'article 74 de la même loi sont alors applicables au militaire.

Art. 13.

 Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite :

  • 1.  D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

  • 2.  De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

  • 3.  Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

  • 4.  Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

  • 5.  Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Art. 14.

Les congés prévus aux articles 3, 4, 5, 11 et 12 sont accordés par le ministre de la défense.

Art. 15.

 L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2 de l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 2005 susvisé.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2 de l'article 46 de la même loi reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.

Art. 16.

 Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2 de l'article 46 de la même loi, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.

L'autorité militaire ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'organisme d'accueil.

Art. 17.

 Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2 de l'article 46 de la même loi, sur décision du ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions applicables aux militaires en position de détachement.

Art. 18.

 Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé en détachement pendant la durée de sa fonction. Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la première partie de la loi du 24 mars 2005 susvisée ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Le détachement est alors de droit pendant toute la durée de ces fonctions.

Art. 19.

 Le militaire peut être placé en détachement :

  • 1.  Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • 2.  Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • 3.  Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ;

  • 4.  Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des militaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité ;

  • 5.  Auprès d'États étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 2005 susvisé, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

  • 6.  Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

  • 7.  Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Art. 20.

 La mise en détachement prévue à l'article 19 est prononcée par arrêté du ministre de la défense et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.

Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense.

Art. 21.

Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1 au 6 de l'article 19.

Art. 22.

 Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article 19 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.

Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense.

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63 de la loi du 24 mars 2005 susvisée et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit, du ministère de la défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité.

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article 19 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

Art. 23.

  • I.   La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.

    Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • II.   Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.

    L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement.

    La pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

  • III.   Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Art. 24.

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions applicables aux militaires en position de non-activité.

Section Section 1. Congé de longue durée pour maladie.

Art. 25.

Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

  • 1.  Affections cancéreuses ;

  • 2.  Déficit immunitaire grave et acquis ;

  • 3.  Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

Ce congé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article 55 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Art. 26.

 La décision mentionnée à l'article 25 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.

Art. 27.

Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile.

Art. 28.

Le point de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Art. 29.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux no 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.

Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Le refus dûment constaté de se soumettre à l'examen du médecin ou du chirurgien des hôpitaux des armées mentionnés à l'article 25 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.

Art. 30.

 Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

Art. 31.

 Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article 55 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

Art. 32.

 Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4 de l'article 74 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

Art. 33.

 À l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4 de l'article 74 de la même loi.

La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article 27.

Section Section 2. Congé de longue maladie.

Art. 34.

Le congé de longue maladie prévu à l'article 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article 25.

Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles 26 à 33 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 31.

Section Section 3. Congé parental.

Art. 35.

 Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, en situation de congé parental prévue à l'article 57 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Art. 36.

 Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

À l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article 57 de la même loi. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 57 de la même loi.

Art. 37.

 Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Art. 38.

 Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.

Section Section 4. Congé de présence parentale.

Art. 39.

 Le congé de présence parentale prévu à l'article 58 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est accordé de droit au militaire qui en fait la demande à l'autorité militaire dont il relève, au moins quinze jours avant la date de prise de congé prévue. À l'appui de la demande, le militaire fournit une attestation du médecin traitant de l'enfant certifiant que la gravité de son état de santé nécessite des soins contraignants ou la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande. Le militaire doit transmettre à l'autorité militaire dans les quinze jours suivant la date de début du congé le certificat médical mentionné au premier alinéa.

Si le militaire souhaite prolonger son congé, il doit en informer l'autorité militaire par écrit, selon les mêmes modalités que pour la première demande, dans un délai de quinze jours avant le terme de la période en cours.

À l'expiration de l'une des périodes, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article 58 de la même loi. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

L'autorité militaire qui a accordé le congé de présence parentale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé de présence parentale est réellement consacrée à donner des soins à l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.

Si, à l'expiration du congé de présence parentale, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.

Section Section 5. Retrait d'emploi.

Art. 40.

Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.

Section Section 6. Congé pour convenances personnelles.

Art. 41.

Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :

  • 1.  Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;

  • 2.  Pour élever un enfant de moins de huit ans ;

  • 3.  Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.

Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

Section Section 7. Congé complémentaire de reconversion.

Art. 42.

 Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Art. 43.

 Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.

La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Art. 44.

Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

Les dispositions de l'article 12 et les dispositions de l'article 13 à l'exception du premier alinéa sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.

Section Section 8. Congé du personnel navigant.

Art. 45.

 Le congé du personnel navigant, prévu aux articles 66, 67 et 70 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est accordé par décision du ministre de la défense.

Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux no 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.

Art. 46.

 Le congé du personnel navigant prévu à l'article 66 de la même loi est attribué pour une durée fixée à :

  • 1.  Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

  • 2.  Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

  • 3.  Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

Section Section 1. Hors cadres.

Art. 47.

 Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 24 mars 2005 susvisée peut, sur demande, être placé, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.

Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions de la même loi, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article 73 de ladite loi.

Art. 48.

Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.

Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :

  • 1.  Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;

  • 2.  Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Section Section 2. Non-activité.

Art. 49.

 La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

Art. 50.

La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1 de l'article 67 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est fixé à :

  • 1.  Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

  • 2.  Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

  • 3.  Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1 de l'article 67 de la même loi est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Art. 51.

 Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.

Art. 52.

 Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.

Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

Chapitre CHAPITRE VI. Cessation de l'état militaire.

Art. 53.

Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.

L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 54.

 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.

Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.

Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.

Art. 55.

  • I.   Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :

    • 1.  Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 54 ;

    • 2.  En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8 de l'article 74 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article 61 de la même loi.

      À moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un cœfficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 54. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.

  • II.   Toutefois, le remboursement n'est pas exigé en cas :

    • 1.  D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;

    • 2.  De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;

    • 3.  De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1 de l'article 74 de la même loi.

Art. 56.

 La cessation de l'état de militaire de carrière résultant soit de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, soit de la perte du grade prévue au 2 de l'article 74 de la même loi, est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 57.

Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles 57 et 74 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Chapitre CHAPITRE VIII. Dispositions diverses.

Art. 58.

 Les dispositions du présent décret sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 67 et 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée et le chapitre Ier du titre III de la première partie de la même loi.

Art. 59.

Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles 14, 25, 34, 35, 42, 45, 49, 50, 53 et 56.

Art. 60.

Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles 2, 4, 6 et 7.

Art. 61.

 L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles 12, 18, 19, 25, 34, 35, 39, 41, 47 et 49 la date à laquelle il y est mis fin.

La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 62.

 Sont abrogés :

Art. 63.

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2006.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ