DÉCRET N° 82-358 portant création de la médaille de la défense nationale.
Du 21 avril 1982NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu l'article 39 du décret 63-1196 du 03 décembre 1963 (2) ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'Honneur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Il est créé une médaille de la défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
La médaille comporte trois échelons :
bronze ;
argent ;
or,
et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
La médaille est décernée par le ministre de la défense qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour les échelons bronze et argent, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Le ministre de la défense peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.
Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :
d'un an pour la médaille de bronze ;
de cinq ans pour la médaille d'argent ;
de dix ans pour la médaille d'or.
Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.
Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.
Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :
aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;
aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense, et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Par dérogation aux articles premier et 4, la médaille de la défense nationale peut être décernée, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 8.
Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés à l'article 7.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction statutaire.
Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.
Art. 10.
Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme.
Art. 11.
Le modèle de la médaille de la défense nationale est le suivant :
Du module de 36 millimètres, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée — Nation — Défense nationale ».
L'insigne est suspendu à un ruban de 36 millimètres.
De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outre-mer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.
Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 millimètres et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré jaune de 3 millimètres. Les agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille.
Art. 12.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.