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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 1er juin 1999 (BOC, p. 4213) relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions).

Du 13 juin 2003
NOR D E F D 0 3 0 1 7 5 3 A

Référence de publication : JO du 12 juillet, p. 11874 ; BOC, p. 5505.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment son article 32 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-6 ;

Vu l' arrêté du 30 mars 1994 (BOC, p. 2937) relatif aux conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnel d'essais et de réception) ;

Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (BOC, p. 3927) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel d'essais et de réception) ;

Vu l' arrêté du 01 juin 1999 (BOC, p. 4213) relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réceptions),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les articles 2.6, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 et 4.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I.  Le deuxième alinéa de l'article 2.6 est ainsi rédigé :

    « 
  • produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. Les licences viennent à expiration le dernier jour du sixième mois (pour la spécialité de pilote) ou du douzième mois (pour les autres spécialités) qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Lorsqu'une durée de validité inférieure à six mois pour les spécialités de pilote et un an pour les autres spécialités est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, l'échéance de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale ; »

II.  Le 9º des articles 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 et 4.4.1est ainsi rédigé :

« Être titulaire de la qualification de vol aux instruments et avoir suivi la formation au travail en équipage MCC. »

III.  Le 8º de l'article 4.5.1 est ainsi rédigé :

« Être titulaire de la qualification de vol aux instruments. »

Art. 2.

 

Le chapitre VII intitulé « Qualification de vol aux instruments essais-réceptions » de l'annexe à l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé est abrogé.

Art. 3.

 

Au sein de l'annexe à l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, les mots : « chapitre VIII » et « chapitre IX » sont remplacés respectivement par les mots : « chapitre VII » e t « chapitre VIII ».

Art. 4.

 

Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des centres d'expertise et d'essais,

D. REYDELLET.

Pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le chef de service,

J.-F. GRASSINEAU.