INSTRUCTION N° 251/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF modifiant l'instruction n° 1416/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 26 novembre 2002 (BOC, p. 8191) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Du 12 février 2004NOR D E F T 0 4 5 0 3 0 5 J
L' instruction 1416 /DEF/EMAT/PRH/EG/OFF 26 novembre 2002 est modifiée comme suit :
1. Au point 1.4.1.
Remplacer :
« Le jury des concours comprend... comme président de cette sous-commission »,
Par :
« Le jury des concours comprend :
des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
un vice-président ;
un officier supérieur, adjoint au président ;
un officier, président des commissions des épreuves sportives ;
un officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre ;
une commission par concours, présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales.
Elle comprend :
une sous-commission d'admissibilité qui est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours et des représentants désignés par le président du jury des professeurs correcteurs des épreuves écrites ;
une sous-commission d'admission composée, outre les membres de droit dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours, des examinateurs des épreuves orales, dont l'un aura été désigné comme président de cette sous-commission ;
une commission des épreuves sportives par concours, composée de l'officier, président des commissions des épreuves sportives, d'un médecin des armées et d'examinateurs des épreuves sportives. Le médecin des armées et les examinateurs désignés peuvent être membres de plusieurs commissions des épreuves sportives. »
2. Au point 6.1.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Les épreuves d'admission sont organisées par le CoFAT dans les centres qu'il a ouvert. Les candidats admissibles sont convoqués par moyen télém atique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française. Chaque candidat reçoit de plus un relevé individuel des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité avant le début des épreuves d'admission. »
3. Au point 6.2.
Remplacer le deuxième alinéa par les alinéas suivants :
« Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas, ou se présente après l'heure de convocation, à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées membre de la commission des épreuves sportives. »
4. Au point 6.4.
Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
« Pour chaque concours, ils établissent la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission. »
5. Au point 7.1.
Remplacer le deuxième alinéa par les alinéas suivants :
« Pour remplacer des candidats défaillants des listes principales, les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés à rejoindre l' ESM de Saint-Cyr dans l'ordre de leur classement :
par l'intermédiaire des services communs d'appel dans les grandes écoles, pour les concours scientifiques, littéraire et SES, au titre du 1 de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Dans ce cadre, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une grande école placée plus favorablement que l'école spéciale militaire sur la liste des vœux équivaut à une démission de l'école spéciale militaire pour ce candidat ;
par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des 2 et 3 de l'article du décret du 22 décembre 1975 précité. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état- major organisation-ressources humaines,
Louis DUBOURDIEU.