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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

DÉCRET N° 80-785 portant réglementation applicable aux faits professionnels du personnel sous-marinier.

Abrogé le 15 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-793 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires. Du 01 octobre 1980
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.1.

Référence de publication : BOC, p. 3585 et son erratum du 15 novembre 1983 (BOC, p. 6991).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (1) portant statut général des militaires, notamment son article 27 (2o) ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (2) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1210 du 22 décembre 1975 (4) relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et aux corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (5) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (6) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 80-692 du 02 septembre 1980 (7) modifié, relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice de leur activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port, les militaires officiers et non officiers classés dans le personnel sous-marinier sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points de contrôle positifs qui sont attribués par tous les échelons du commandement.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction.

Art. 3.

 

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions professionnelles ci-après :

  • retrait définitif d'une qualification professionnelle. Le retrait définitif de la qualification professionnelle est l'interdiction définitive d'exercer une activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port. Ce retrait entraîne la radiation du personnel sous-marinier ;

  • retrait temporaire d'une qualification professionnelle. Le retrait temporaire de la qualification professionnelle est l'interdiction temporaire, dans la limite de six mois, d'exercer une activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port ;

  • attribution de points de contrôle négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Ces actes sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le retrait temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait définitif d'une qualification professionnelle implique la suspension immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Les sanctions professionnelles portant retrait définitif ou temporaire de qualification professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation de la commission particulière prévue par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.

Dans le cas d'une proposition de retrait définitif de qualification professionnelle et si le militaire sanctionné est titulaire d'une spécialité ou sous-spécialité des sous-marins, ladite commission propose en outre le changement de spécialité ou sous-spécialité.

Les points de contrôle négatifs sont attribués par tous les échelons de commandement dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'une activité à bord d'un sous-marin peut être prise dans la limite de soixante jours par le ministre de la défense et de quarante-cinq jours par l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au « chef de corps » à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'un ordre d'envoi devant une commission particulière.

Cette mesure entraîne le débarquement immédiat de l'intéressé du sous-marin auquel il est affecté.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.